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C1 19 74

Ehescheidung

Wallis · 2022-11-24 · Français VS

C1 19 74 JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour civile I Composition : Christian Zuber, président ; Camille Rey-Mermet, juge, et Valentin Piccinin, juge suppléant ; Geneviève Berclaz Coquoz, greffière ; en la cause X _________, défenderesse, appelante et appelée, représentée par Maître Anne- Patricia Berguerand-Thurre, avocate à Martigny, contre Y _________, à N _________, demandeur, appelant et appelé, représenté par Maître Guillaume Grand, avocat à Sion. (Divorce) appels contre le jugement du 25 février 2019 de la juge des districts de Martigny et St- Maurice (MAR C1 14 198)

Sachverhalt

nouveaux en lien avec le changement du régime de garde de l’enfant E _________ et le placement de l’enfant D _________, ont complété leurs conclusions d’appel en lien avec l’entretien des enfants. Dès lors que le juge peut fixer à nouveau tant la contribution due

- 12 - au conjoint que celles dues aux enfants, cela même en l'absence de conclusions quant à ces dernières compte tenu des maximes d’office et inquisitoire, il y a lieu également de statuer sur l’entretien des enfants, quand bien même les parties n’ont pas pris de conclusions sur l’entretien des enfants dans leur mémoire d’appel. 1.5 Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte qu’à la double condition qu’ils aient été invoqués ou produits sans retard et qu’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant l’autorité de première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée. Le juge doit en effet rechercher les faits d’office et peut donc, pour ce faire ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; arrêt 5A_685/2018 du 15 février 2019 consid. 3). En l’espèce, dans la mesure où elles ont une influence sur l’entretien des enfants, il y a lieu de prendre en compte comme pièces nouvelles, postérieures au jugement querellé (vrais nova), la décision du 18 mai 2022 de l’APEA, modifiant notamment le régime de garde de l’enfant E _________ et prenant acte du placement de l’enfant D _________, et la décision du 20 mai 2022 de l’Office AI par laquelle X _________ s’est vue allouer, dès le 1er novembre 2021, une rente entière d’invalidité de 245 fr. et des rentes pour chaque enfant de 98 fr., ainsi que les pièces produites par les parties le 15 février 2022 et celles fournies par le CMS de M _________ et régions en lien avec le placement de l’enfant D _________. L’édition des dossiers d’X _________ auprès des services compétents que celle-ci a mentionné comme moyen de preuve dans son écriture du 31 août 2022 pour démontrer sa mise sous curatelle et son impossibilité de bénéficier de prestations complémentaires n’apparaît pas nécessaire, dès lors qu’ il n’y a pas lieu de douter de la véracité de ces allégations, que l’appelant ne remet du reste pas en cause. 1.6 1.6.1 L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (JEANDIN, n. 10 ad art. 317 CPC). Pour déterminer ce qui constitue une

- 13 - "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (SCHWEIZER, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 14 ad art. 227 CPC) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). Seule la partie appelante peut prendre des conclusions nouvelles ; envisager que la partie intimée puisse aussi se prévaloir de l’art. 317 al. 2 CC sans avoir formé un appel joint exposerait l’appelant à une situation moins favorable que s’il n’avait pas agi, ce qui contreviendrait au principe de l’interdiction de la reformatio in pejus (arrêts 5A_582/2020 du 7 octobre 2020 consid. 6.2.2 et 6.2.3 ; 5A_368/2014 et 5A_434/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6 ; JEANDIN, op. cit., n. 14 ad art. 317 CPC ; STEININGER, ZPO Schweizerische Zivilprozessordung, DIKE, 2e éd. 2016, n. 9 ad art. 317 ZPO). 1.6.2 En l’espèce, se prévalant du placement de l’enfant D _________ et du changement du régime de garde de l’enfant E _________, les parties ont pris de nouvelles conclusions concernant l’entretien de ceux-ci dans leur écriture respective du 24 mai et du 31 août 2022 : le mari conclut à ce qu’il soit dit qu’il contribue à l’entretien d’D _________ par le paiement de la moitié des frais de placement et à l’entretien d’E _________ par le paiement en mains de la mère d’une somme de 380 fr. par mois et l’épouse conclut à ce que le mari prenne en charge l’entretien de chaque enfant sous réserve du versement de la rente AI et des éventuelles allocations. La question de savoir si ces conclusions remplissent les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC, compte tenu en particulier de l’absence de conclusions initiales formulées devant la Cour de céans, n’a pas besoin d’être résolue, dès lors qu’en vertu de la maxime d’office applicable aux questions relatives aux enfants mineurs (art. 296 al. 3 CPC ; cf. supra consid. 1.4.2), la Cour statuera sur les contributions d’entretien en faveur des enfants sans être liée par les conclusions des parties. Soumise à la maxime de disposition (cf. supra consid. 1.4.1), la conclusion de l’épouse formulée dans son écriture du 31 août 2022 selon laquelle son mari doit être condamné à lui verser une contribution de 2500 fr. par mois tant que les enfants seront à charge, de 3000 fr. jusqu’à ce qu’il soit à la retraite, puis de 2500 fr. dès sa retraite, est en revanche irrecevable. En effet, dans le cadre de son appel, l’appelante n’a pas contesté la contribution d’entretien de 1252 francs jusqu'aux 16 ans révolus d'E _________, puis de 2503 francs dès ce moment-là et jusqu’à l’âge de la retraite du mari allouée dans le jugement de première instance. Seul le mari a contesté ce point dans son appel.

- 14 - L’appelante n’a pas interjeté d’appel joint dans sa réponse à l’appel où elle s’est limitée à conclure au rejet de la conclusion du mari sur la question de la contribution d’entretien, argumentant que ses critiques sur la quotité de la contribution étaient irrecevables ou mal fondées et que c’était à juste titre que le juge de district avait fixé la durée de la contribution d’entretien jusqu’à l’âge de la retraite de son époux. Elle ne peut ainsi pas augmenter ses prétentions en appel en requérant une contribution plus élevée et plus longue que celle octroyée par le premier juge, sauf à contrevenir à l’interdiction de la reformatio in pejus, qui s’oppose à une modification de la contribution d’entretien au détriment du mari qui a seul fait appel de cette question (cf. supra consid. 1.6.1 in fine). À cela s’ajoute que si l’appelante dit dans son écriture du 31 août 2022 invoquer, à l’appui de ses nouvelles conclusions, plusieurs nova – savoir la modification de la garde d’E _________ et le placement d’D _________, la modification du domicile des enfants, sa mise sous curatelle, son obtention d’une rente AI à 100% et son impossibilité de bénéficier de prestations complémentaires – elle renvoie dans sa motivation à son argumentation développée dans sa réponse à l’appel du mari, puis rappelle qu’elle n’avait pas pu se constituer une prévoyance, qu’elle avait dû consentir à de nombreux sacrifices compte tenu de la diminution du revenu de son mari à la suite de son reclassement professionnel et qu’elle était malade et en incapacité de travail. Il en résulte ainsi que l’appelante ne fonde en réalité pas ses conclusions nouvelles sur des faits nouveaux mais sur des éléments qui existaient déjà lorsque la décision de première instance a été rendue et avaient déjà été invoqués devant le premier juge. On ne saurait donc considérer que l’augmentation de la quotité et de la durée de sa contribution requise se fonde sur des nova comme elle l’affirme. Partant, même dans l’hypothèse où il fallait admettre que l’épouse pouvait formuler de nouvelles conclusions sur la contribution d’entretien entre époux nonobstant l’absence d’appel ou d’appel joint sur cette question, la condition de l’art. 317 al. 2 let. b CC ne serait de toute manière pas réalisée. 2. L’appelante reproche à la juge de district de ne pas avoir retenu que son mari était débiteur envers elle d’une créance de 40'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial. 2.1 Le jugement querellé retient que l’épouse avait requis que son mari soit reconnu seul propriétaire de la maison sise à N _________, à charge pour lui d’assumer les dettes y relatives et de lui verser dans les 30 jours dès l’entrée en force du jugement de divorce, la moitié de la différence entre le prix de vente de 400'000 fr. de la maison et le

- 15 - montant de la dette hypothécaire auprès du Crédit Suisse valeur au 17 mars 2017. Elle n’avait cependant allégué aucun fait en lien avec la liquidation du régime matrimonial, notamment aucun fait portant sur une éventuelle plus-value de la maison de N _________ ou sur l’existence d’un 3ème pilier. Etant donné qu’il appartenait aux parties d’alléguer les faits concernant les conséquences patrimoniales du divorce, les conclusions de l’épouse, ne trouvant appui sur aucun allégué, ne pouvaient qu’être rejetées. Il était dès lors constaté que chaque époux gardait en pleine propriété les biens en sa possession en demeurant seul débiteur de ses éventuelles dettes et qu’ainsi le régime matrimonial était considéré comme liquidé. 2.2 L'appelante conteste ce raisonnement. Elle expose avoir pris la conclusion explicite « disant que le montant de 400'000 fr., correspondant au prix d'achat de la maison, déduction faite de la dette, soit remboursé par moitié à la défenderesse ». Elle ajoute que cette conclusion se basait sur les allégués de la partie adverse qu'elle avait dûment admis. 2.3 Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Selon l'art. 210 al. 1 CC, des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice. Le terme "bénéfice" est une notion arithmétique; il ne désigne pas la part des biens d'un époux qui subsiste après que celui-ci a repris ses biens propres. Lorsque le compte d'acquêts d'un époux se solde par un déficit, celui-ci est à sa charge (art. 210 al. 2 CC). Si, au contraire, ce compte se solde par un bénéfice, l'art. 215 al. 1 CC prévoit une participation du conjoint à la moitié de ce bénéfice. L'établissement du bénéfice ou du déficit éventuel du compte d'acquêts impose de connaître la valeur des biens figurant dans les actifs des acquêts et les passifs afférents aux acquêts. Les immeubles et les choses mobilières dont chaque époux est propriétaire à la dissolution et qui n'ont pas été repris en nature au titre de biens propres figurent à l'actif du compte d'acquêts par une valeur déterminée aux art. 211 à 214 CC. Ces biens sont en principe estimés à leur valeur vénale, à l'époque de la liquidation (art. 211 et 214 al. 1 CC). Les dettes qui sont dans un rapport de connexité avec ces biens, comme c'est le cas en l'occurrence s'agissant de la dette hypothécaire d'un immeuble, se retrouvent au passif du compte d'acquêts (art. 209 al. 2 CC). 2.4 En l'occurrence, il a été allégué par le mari et admis par l'appelante que la maison avait été acquise en 2012 par le mari pour un montant de 400'000 fr. et que la dette hypothécaire résiduelle sur ce bien était de 347'649 fr. 45. Ces seuls éléments ne

- 16 - suffisent pas à déterminer le montant de la créance à laquelle l’appelante prétend avoir droit. En particulier, conformément aux principes qui viennent d’être rappelés, les biens doivent être estimés à leur valeur vénale, au jour de la liquidation. Or, l’appelante ne soutient pas que la valeur vénale de la villa au jour de la liquidation serait établie ; elle se limite à se référer à sa valeur d’achat sans autre explication. La connaissance de cette valeur est essentielle dans la fixation d’une éventuelle créance en participation en faveur de l’épouse puisque sans cette valeur, il n'est pas possible de déterminer si le compte d'acquêts du mari est déficitaire (ce qui pourrait par exemple être le cas si la valeur vénale de l'immeuble est inférieure au solde de la dette hypothécaire) ou, au contraire, présente un bénéfice, avec pour conséquence que l'épouse pourrait être titulaire d'une créance à l'encontre de son mari. On ne saurait ainsi reprocher à la juge de district d'avoir considéré à tort que la prétendue créance de 40'000 fr. réclamée par l'épouse au titre de liquidation du régime matrimonial en lien avec la maison de N _________ n'avait pas été valablement alléguée, et partant n'était pas établie. Le grief de l'appelante doit ainsi être rejeté. 3. L’appelant s’en prend au montant et à la durée de la contribution d’entretien allouée à l’épouse. 3.1 3.1.1 Il reproche à la juge de district de ne pas avoir tenu compte de sa prime d’assurance accident et maladie de la Zürich. Il relève que la preuve de cette prime, qui s’élève à 809 fr. 40 par mois, avait été produite par courrier du 18 septembre 2018. Elle était obligatoire afin de lui garantir une perte de gain convenable et de couvrir les contributions d’entretien en faveur des enfants en cas de maladie ou d’accident. Ses charges mensuelles devaient ainsi être arrêtées à 4432 francs. 3.1.2 Compte tenu de l’application de la maxime des débats sur les questions relatives à la contribution d’entretien entre époux (cf. supra consid. 1.4.1), les parties ont le devoir d’alléguer les frais sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d’indiquer les moyens de preuve. En l’occurrence, il n’apparaît pas que l’appelant ait allégué cette charge dans le cadre de la procédure de première instance puisqu’il s’est limité à indiquer dans son courrier du 18 septembre 2018, à l’appui duquel il a fait parvenir une « note de prime », avoir omis de produire certaines pièces justifiant de sa situation financière. Quand bien même il avait valablement allégué cette charge, le document produit ne permet pas de démontrer que l’assurance perte de gain en lien avec cette prime serait nécessaire, au

- 17 - regard de sa situation professionnelle. En effet, hormis le montant de la prime et le fait qu’il s’agit d’un nouveau contrat, cette note ne contient aucune information sur le contrat auquel cette prime se rapporte. On ignore ainsi pour quelle durée ledit contrat aurait été conclu et, surtout, quelle couverture il procure. Il n’est donc pas possible de juger de sa nécessité ; la seule affirmation dans le mémoire d’appel que cette assurance serait obligatoire ne permet pas davantage de le démontrer. Au demeurant, l’appelant n’a produit aucune pièce attestant du paiement de la prime qu’il invoque. Au vu de ces éléments, il n’y a pas lieu de retenir cette charge dans sa situation financière. 3.2 3.2.1 L’appelant soutient que la juge de district aurait dû imputer à son épouse un revenu hypothétique de 2000 fr. par mois pour un taux d’activité de 50%. À l’appui de son grief, il invoque que, lors de son interrogatoire, celle-ci avait indiqué qu’elle allait commencer une formation d’auxiliaire de vie, qu’elle faisait les marchés et qu’elle avait l’intention de travailler malgré ses ennuis de santé. 3.2.2 Conformément au principe de l'indépendance économique des époux, qui se déduit de l'art. 125 CC, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une contribution d’entretien que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 308 consid. 5.2 ; 147 III 249 consid. 3.4.4 ; 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4). Le juge tient en principe compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; arrêt 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). Le juge doit examiner deux conditions, à savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci – ce qui est une question de droit – et si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir – ce qui est une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; arrêt 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et

- 18 - géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (arrêts 5A_694/2020 précité consid. 3.2; ATF 147 III 308 consid. 5.6). Le Tribunal fédéral a récemment abandonné la règle dite " des 45 ans ", selon laquelle on ne devait en principe plus exiger d'un conjoint qui n'avait pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique lorsqu'il était âgé de 45 ans au moment de la séparation (ATF 147 III 308 consid. 5.5). Si, dans les faits, l'âge constitue souvent un facteur décisif pour évaluer la possibilité effective d'exercer une activité lucrative, il ne revêt plus une importance abstraite, détachée de tous les autres critères, dans le sens d'une présomption (de fait) en faveur ou en défaveur du caractère raisonnable de la reprise d'une activité lucrative (ATF 147 III 308 consid. 5.6). 3.2.3 En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’épouse avait 45 ans au moment de la séparation (55 ans aujourd’hui), qu’elle a suivi une école hôtelière lui permettant d’être sommelière et a effectué une formation d’auxiliaire de vie en C _________. Il ressort par ailleurs de l’arrêt du 16 décembre 2016 rendu par le Tribunal de céans en mesures provisionnelles que l’épouse s’était consacrée à l’éducation des enfants et à la tenue du ménage durant la vie commune. Lors de son interrogatoire devant la juge de district, celle-ci a indiqué qu’elle allait commencer une formation d’auxiliaire de vie, mais qu’elle ne savait pas combien de temps celle-ci allait durer. Elle exerçait cette formation lorsqu’elle était en C _________ avant le mariage et son diplôme n'était pas reconnu en Suisse. Elle n’avait par ailleurs jamais travaillé en Suisse. La juge de district a en outre retenu que l’épouse était au bénéfice dès le 1er janvier 2016 d’une rente AI à 50%. Selon la décision AI du 21 avril 2017, son incapacité de travailler était totale dans toute activité professionnelle en raison d'ennuis de santé justifiés médicalement, depuis le 20 juin 2012, et elle aurait pu bénéficier d’une rente depuis le 1er juin 2013. L’octroi d’une demi- rente AI se justifiait par le fait qu’au vu de sa situation personnelle, l’épouse aurait pu théoriquement travailler à 50% si elle avait été en mesure de le faire, le solde de 50% étant dévolu à l’accomplissement de ses tâches ménagères. Dans la mesure où elle ne rencontrait aucun empêchement à effectuer ces tâches, son degré d’invalidité dans ce domaine était nul ; seule l’impossibilité d’exercer une activité lucrative à mi-temps devait être couverte par la rente AI. Le 3 mai 2018, l’Office AI avait confirmé la rente d'invalidité de 50%, toujours en prenant en compte une incapacité de travail à 100% , avant d’indiquer que son état de santé ne permettait pas d'envisager des mesures d'ordre professionnel susceptibles de sauvegarder ou d'améliorer sa capacité de gain, avant d’octroyer une rente invalidité entière dès le 1er novembre 2021.

- 19 - Il y a lieu de retenir que l’état de santé de l’épouse ne permet pas d’exiger raisonnablement d’elle qu’elle exerce une activité lucrative. Ses déclarations lors de l’audience du 26 novembre 2018, selon lesquelles elle souhaitait travailler comme auxiliaire de santé et se sentait capable de travailler, ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation, qui se fonde sur une incapacité de travail à 100% médicalement attestée dans toute activité professionnelle – que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas – et qui justifie l’allocation d’une rente d’invalidité, sans que des mesures de réinsertion professionnelle soient envisagées par l’Office AI ; la seule bonne volonté exprimée par l’épouse en audience ne permet pas d’admettre qu’elle serait en mesure d’exercer un métier qu’elle n’a plus pratiqué depuis de nombreuses années et pour lequel elle ne jouit pas de formation reconnue en Suisse. Le grief de l’appelant doit être rejeté. 3.3 3.3.1 L’appelant estime qu’il fallait tenir compte des bénéfices que l’épouse réalisait sur les marchés, soit un montant de 800 fr. par mois (200 fr. x 4). 3.3.2 Selon le procès-verbal d’audience du 26 novembre 2018, l’épouse a déclaré avoir participé à quatre marchés pour vendre ses affaires, réalisant à chaque fois 150 fr. à 250 fr. de bénéfice. Contrairement à ce que soutient l’appelant, on ne saurait considérer sur la base de ces seules déclarations que son épouse prend régulièrement part à des marchés et, encore moins, qu’elle réalise des revenus réguliers avec cette activité, dans la mesure où celle-ci a précisé y vendre uniquement des objets personnels. Manifestement infondé, ce grief doit être rejeté. 3.4 3.4.1 L’appelant considère que la contribution d’entretien en faveur de son épouse devrait être versée jusqu’à l’âge de la retraite de celle-ci. À son avis, il faudrait prendre en compte l’âge de la retraite du crédirentier et non celle du débirentier. 3.4.2 Pour fixer la durée de la contribution d’entretien, le juge doit tenir compte de l’ensemble des critères énumérés à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; 137 III 102 consid. 4.1.1 et les références), mais aussi d’autres critères, comme par exemple le fait que l’entretien post-divorce comprend la constitution d’une prévoyance en cas de ressources disponibles (ATF 134 III 577 consid. 3). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1 ; 132 III 593 consid. 7.2 ; arrêts 5A_399/2019 consid. 8.1 ; 5A_769/2016

- 20 - du 21 février 2017 consid. 5.2), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (arrêts 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 6.3.1 ; 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 6.2.1 et les références). Le juge peut aussi prévoir que le devoir d’entretien sera limité dans le temps. Cela sera en principe le cas lorsque la durée du mariage n’a pas été très longue (arrêt 5A_800/2016 du 18 août 2017 consid. 6.1). Lorsque le mariage a eu un impact décisif sur la vie des époux, l'état de santé de ceux- ci doit être pris en considération pour déterminer le droit à une contribution et son étendue (art. 125 al. 2 ch. 4 CC), même si l'atteinte subie est sans lien avec le mariage. Le moment auquel survient l'atteinte à la santé n'est pas déterminant, tant qu'elle survient avant le jugement de divorce. Le principe de solidarité implique en effet que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais aussi des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien (arrêts 5A_800/2016 précité consid. 6.3 ; 5A_128/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.3.2 et les références). En application de ces principes, le Tribunal fédéral a considéré que l’on ne pouvait pas reprocher à l’autorité cantonale, qui avait tenu compte de la longue durée du mariage (qui avait duré une douzaine d’années), de l'incapacité de la débirentière de pourvoir à son entretien en raison de son état de santé et de la baisse de revenus du crédirentier lorsqu'il atteindra l'âge de la retraite, d'avoir commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en condamnant, le mari, né en 1983, à contribuer, jusqu'à sa retraite, à l'entretien de son épouse, née en 1976 (arrêt 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.2.2). 3.4.3 En l’espèce, il n'est pas litigieux que le mariage a eu une influence concrète sur la situation de la défenderesse. Il a par ailleurs été établi que l’épouse, bénéficiaire d'une demi-rente d'invalidité – désormais d’une rente entière – n'est pas en mesure de subvenir elle-même à son entretien. La durée de la contribution doit dès lors être fixée en tenant compte du principe de solidarité après divorce. Au vu de la répartition des tâches pendant la vie commune (art. 125 al. 2 ch. 1 CC), de la durée du mariage (art. 125 al. 2 ch. 2 CC), de la différence de revenus des époux précédemment constatés (art. 125 al. 2 ch. 5 CC), de l’âge et de l’incapacité de l’épouse de pourvoir à son entretien en raison de son état de santé (art. 125 al. 2 ch. 4 et 5 CC), des expectatives de l’assurance- vieillesse et survivants et de prévoyance professionnelle de l’épouse (art. 125 al. 2 ch. 8 CC) – qui, selon les constatations de la juge de district, n’a pas cotisé à un 2e pilier en Suisse et a reçu par le divorce 17'176 fr. 50 d’avoirs LPP de son mari – et du fait, qu’à

- 21 - la différence de l’épouse qui n’est pas apte à travailler, le mari peut continuer à cotiser à la prévoyance professionnelle par l’exercice d’une activité lucrative, il apparaît justifié et conforme à la jurisprudence précitée de condamner l’appelant, qui en a les moyens, à contribuer à l’entretien de son épouse de manière à ce que celle-ci puisse couvrir ses dépenses courantes jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge légal de la retraite, conformément à la pratique, l’appelant ne prétendant du reste pas que les revenus avec lesquels son épouse pourrait compter lorsqu’elle aura atteint l’âge de la retraite lui permettraient de couvrir ses besoins de base. Partant, sa critique doit être rejetée. 4. 4.1 L’appelant expose en outre qu’il perçoit ses indemnités journalières entre le 5ème et 8ème jour de chaque mois, de sorte qu’il devrait être amené à verser les contributions en faveur de son épouse et de ses enfants le 8ème jour de chaque mois et non le premier jour comme retenu dans le jugement de divorce. 4.2 L’art. 285 al. 3 CC prévoit que la contribution d’entretien des père et mère doit être versée d’avance. Dans le cadre de la procédure de première instance, l’appelant a conclu à ce que les contributions soient versées le 1er de chaque mois et il ne fait pas valoir que les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC pour modifier sa demande seraient réalisées. Par ailleurs, l’intérêt des enfants et de l’épouse de pouvoir disposer à temps de l’argent nécessaire à la couverture de leurs dépenses courantes l’emporte sur le souhait du père de pouvoir verser les contributions après la date de perception de son revenu mensuel, ce d’autant que celui-ci ne soutient pas – ni a fortiori n’établit – que ses moyens financiers ne lui permettraient pas de procéder au paiement des contributions avant la perception de ses indemnités journalières. Autant que recevable, sa demande doit ainsi être rejetée. 5. 5.1 L’appelant indique enfin que les contributions fixées dans le jugement de divorce doivent être effectives dès le changement de sa situation financière, soit le 1er mai 2018. 5.2 Les mesures protectrices de l’union conjugale déploient encore leurs effets pendant la procédure de divorce, si elles ne sont pas modifiées par des mesures provisionnelles par le juge du divorce (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2 ; 129 III 60 consid. 2). En tant que mesures provisionnelles, elles jouissent, au même titre que les mesures provisionnelles de divorce, d’une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu’elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu’elles n’ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF

- 22 - 145 IIII 36 consid. 2.4 ; 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.4) ; lorsqu’un changement de circonstances imposerait une modification de la contribution d’entretien durant la procédure, la partie qui l’invoque ne peut pas compter sur le jugement de divorce pour modifier le montant de la contribution d’entretien ordonnée par ces mesures et doit saisir le juge d’une action en modification de celles-ci (MANON SIMEONI, Le dies a quo l’obligation d’entretien ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 février 2016, 5A_422/2015, Newsletter DroitMatrimonial.ch avril 2016). Les contributions d’entretien allouées au titre de mesures protectrices, respectivement au titre de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce, sont supprimées et remplacées par celles fixées dans le jugement de divorce, dès que celui-ci est formellement exécutoire en ce qui concerne la réglementation de l’entretien (ATF 146 III 284 consid. 2.2. et les arrêts cités ; arrêt 5A_19/2019 du 18 février 2020 consid. 1). 5.3 Il suit de là qu’en l’espèce il n’y a pas lieu de revenir sur les contributions allouées à titre provisionnel avant l’entrée en force du jugement du divorce, ce d’autant que, par décision de mesures provisionnelles du 17 juillet 2018, la juge de district avait rejeté la requête du mari tendant à faire diminuer les contributions d’entretien en faveur de l’épouse, au motif que le changement de la situation professionnelle du mari n’avait pas entraîné de baisse de ses revenus. Les contributions d’entretien dues par le mari à l’épouse pendant la procédure de divorce et jusqu’à l’entrée en force de la réglementation sur ce point demeurent celles convenues en mesures protectrices de l’union conjugale, puis celles fixées par le Tribunal de céans par arrêt du 16 décembre 2016 par voie de mesures provisionnelles de divorce. C’est donc à tort que l’appelant soutient qu’il faut faire remonter la contribution d’entretien entre conjoints arrêtée dans le jugement de divorce au 1er mai 2018. L’appelante n’a pas formulé de conclusions en lien avec la contribution en sa faveur dans le cadre de son appel ou d’un appel joint et ses conclusions nouvelles prises dans son écriture du 31 août 2022 étaient irrecevables (cf. supra consid. 1.6.2), de sorte que la maxime de disposition, applicable aux contributions entre conjoints (cf. supra consid. 1.4.1), impose ainsi de s’en tenir aux montants alloués dans le jugement de première instance. Il s’ensuit que la contribution d’entretien allouée par la juge de district – à savoir 1252 francs jusqu'aux 16 ans révolus d'E _________, puis de 2503 francs dès ce moment-là et jusqu’à l’âge de la retraite du mari – doit être confirmée tant dans sa quotité que dans sa durée.

- 23 - 6. 6.1 En application de la maxime d’office (cf. supra consid. 1.4.2), il y a lieu de statuer à nouveau sur l’entretien des enfants, de manière à tenir compte de la décision du 18 mai 2022 de l’APEA attribuant la garde de l’enfant E _________ au père et plaçant l’enfant D _________ en foyer. 6.2 6.2.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; arrêts 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3 ; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; arrêt 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les références). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêt 5A_690/2019 précité consid. 6.3.1 et les références). Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêts 5A_848/2019 précité consid. 7.1 ; 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2 non publié in ATF 145 III 393 ; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 et les références).

Selon l'art. 285 al. 2 CC, sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien. Il s'agit notamment des allocations familiales fondées sur les lois cantonales et des rentes pour enfants selon les articles 22ter al. 1 LAVS, 35 LAI et 25 LPP. Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant, ces prestations ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit. Elles sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant. Selon la jurisprudence, l'art. 285 al. 2 CC prescrit principalement au tribunal compétent en matière de divorce de déduire

- 24 - préalablement, lors de la fixation de la contribution d'entretien, ces prestations sociales (arrêt 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2). Celles-ci doivent être intégralement affectées à l'entretien de l'enfant, même si aucune contribution d’entretien ne peut être fixée, faute de capacité contributive suffisante du parent invalide (arrêt 5P.346/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.3).

6.2.2 En l’occurrence, avec l’attribution de la garde de l’enfant E _________ à Y _________ et le placement de l’enfant D _________ dans un foyer prononcés dans la décision du 18 mai 2022, les contributions d’entretien en faveur des enfants que Y _________ versait en mains de la mère n’ont plus lieu d’être. Il est établi que la mère est incapable de travailler pour des raisons médicales (supra consid. 3.2.3). Elle a comme unique source de revenus une rente invalidité de 245 fr. par mois dès le 1er novembre 2021, les rentes pour chaque enfant liées à sa rente invalidité de 98 fr. ne devant pas être prises en compte dans ses revenus (cf. supra consid. 6.2.1), et environ 250 euros, soit peu ou prou 250 fr. par mois, provenant de parts dans une société immobilière (SCI familiale ; cf. jugement de première instance). Ces revenus, cumulés à la contribution d’entretien de 1252 francs jusqu'aux 16 ans révolus d'E _________, puis de 2503 francs jusqu'à ce que son mari atteigne l’âge de la retraite, ne lui permettent pas de couvrir son minimum vital du droit de la famille. Avec l’attribution de la garde d’E _________ à Y _________, les charges de celui-ci s’élèvent désormais à 3498 fr. 30 arrondis par mois (1240 fr. de frais de logement [1550 fr. de frais de logement retenus dans le jugement de première instance – 310 fr. de part aux frais de logement d’E _________ ; cf. infra] + 1350 fr. de minimum vital + 360 fr. de prime d’assurance-maladie LAMAL et LCA [pièce 6 du bordereau du 15 février 2022 produit par l’appelant] + 83 fr. d’assurance ménage et RC [cf. jugement de première instance] + 17 fr. de prime d'assurance-bâtiment [cf. jugement de première instance] + 448 fr. 30 d’impôts [cf. jugement de première instance]). Compte tenu du revenu mensuel de 8800 fr. retenu dans le jugement de première instance, son disponible se monte donc à 5301 fr. 70 par mois, après arrondi (8800 fr. – 3498 fr. 30). Au vu de l’absence de capacité contributive de la mère, celle-ci ne peut pas être tenue de contribuer à l’entretien des enfants par le versement d’une contribution. Quand bien même le père assume une part plus importante de l’entretien en nature d’E _________, les situations financières respectives des parties justifient de mettre entièrement à la charge de celui-ci l’entretien de cette enfant, dont les charges mensuelles s’élèvent à 1062 fr. 50 par mois (600 fr. de minimum vital + 91 fr. 25 d’assurance-maladie LAMal

- 25 - LCA [prime 2021 après déduction des subsides par 998 fr. 40 selon pièces produites par l’appelant le 15 février 2022] + 310 fr. de part aux frais de logement du père (1'550 fr. de frais de logement x 20 % pour un enfant seul ; cf. BASTONS BULLETTI, L’entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, SJ 2007 II 84 ss, en particulier p. 102, note 140 ; BURGAT, Analyse de l’arrêt 5A_311/2019, in DroitMatrimonial.ch janvier 2021,

p. 15) + 21 fr. 25 de frais médicaux (frais de 255 fr. pour l’année 2021 à charge de l’assuré selon pièces produites par l’appelant le 15 février 2022) + 40 fr. [somme forfaitaire] pour les déplacements entre le domicile du père et l’école). Conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 6.2.1 in fine), les rentes complémentaires AI allouées à chaque enfant de 98 fr. par mois doivent être intégralement affectées à leur entretien, même si aucune contribution d’entretien ne peut être fixée, faute de capacité contributive suffisante du parent invalide. Il s’ensuit que la rente reçue par la mère pour le compte d’E _________ doit être versée au père, qui assume l’entier de l’entretien financier de l’enfant, étant par ailleurs relevé que l’appelante a expressément renoncé dans ses déterminations du 31 août 2022 au versement d’un montant pour exercer son droit aux relations personnelles. Le montant à la charge du père pour l’entretien d’E _________ s’élève ainsi à 689 fr. 50 (1062 fr. 50 – 98 fr. de rente – 275 fr. d’allocations familiales) jusqu’aux 16 ans de l’enfant ou au début de sa formation, puis à 539 fr. 50 (1062 fr. 50 – 98 fr. de rente – 425 fr. d’allocations familiales). Concernant l’enfant D _________, il ressort des pièces fournies par le CMS de O _________ qu’D _________ ne perçoit pas de revenus propres et que les frais relatifs à son placement se composent des frais de placement en foyer à proprement parlé par 1057 fr. 50 (moyenne de 23,5 jours par mois en foyer sur six mois x 45 fr. par jour), des frais de budget personnel par 210 fr., des frais d’abonnement de transports publics par 60 fr. (abonnement demi-tarif compris) et des frais de matériel scolaire par 12 fr., ce qui représente un montant total de l’ordre de 1340 fr. par mois. En ajoutant à ces frais sa prime d’assurance maladie de 74 fr. 05 (prime 2021 selon pièces produites par l’appelant le 15 février 2022), après déduction des subsides, et ses frais médicaux de 110 fr. par mois (1320 fr. arrondis de frais en 2021 selon pièces produites par l’appelant le 15 février 2022), ses charges mensuelles s’élèvent à 1524 fr. par mois. Après déduction des allocations de formation de 425 fr. et de la rente complémentaire AI de 98 fr., les coûts d’D _________ à la charge des parents se montent à 1001 fr. par mois. Si l’APEA a mis les frais de placement à la charge de chaque parent par moitié, il ressort néanmoins de l’art. 46 al. 1 de la Loi cantonale en faveur de la jeunesse du 11 mai 2000 (RS/VS 850.4) que les frais de placement correspondant au prix de pension ainsi qu'au

- 26 - budget personnel sont supportés en premier lieu par les parents, subsidiairement par les corporations responsables, selon les dispositions cantonales réglant l'intégration et l'aide sociale. Dès lors que la situation financière de la mère est déficitaire et que le père dispose des moyens suffisants pour couvrir l’entier des charges d’D _________, Y _________ doit contribuer dès le 1er mai 2022 à l’entretien de son fils par le versement en mains du CMS O _________ d’une contribution de 817 fr. par mois (1340 fr. – 425 fr.

– 98 fr.), allocations familiales et rente complémentaire AI en sus. En outre, le paiement des primes mensuelles d’assurance maladie et des frais médicaux d’D _________ est assumé par Y _________. 7. 7.1 L'appelante conteste également la répartition des frais et dépens opérée par la juge de district. Elle soutient que seules ses conclusions portant sur la liquidation du régime matrimonial n'avaient pas été suivies. Elle avait en revanche obtenu gain de cause sur la question des contributions d’entretien et sur celle de la garde, réclamée par le père en déposant une expertise qui ne lui avait pas été favorable et qui n'était pas utile pour appuyer ses allégations. Il était donc contraire à la loi qu'elle supporte ces frais par moitié. 7.2 L’art. 107 CPC permet au tribunal de s'écarter des règles érigées à l'art. 106 CPC et de répartir les frais selon sa libre appréciation en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; arrêt 5A_5/2019 du 4 juin 2019 et les autres références). Il résulte du texte clair de l'art. 107 CPC que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; arrêts 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1 ; 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2). 7.3 Faisant application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC qui permet au juge de répartir les frais et les dépens selon sa libre appréciation dans les litiges relevant du droit de la famille comme c’est le cas en l’espèce, la juge de district a considéré qu’au vu de l’issue de la cause, les parties devaient supporter chacune la moitié des frais judiciaires et leurs propres frais d’intervention. 7.4 Il ressort du jugement de première instance que les parties avaient chacune conclu à ce que l’autorité parentale sur les enfants s’exerce conjointement, à ce que la garde des enfants soit attribuée à la mère et à ce que les avoirs de prévoyance soient partagés.

- 27 - Elles avaient également pris des conclusions similaires quant à la quotité des contributions d’entretien que le père devait verser pour les enfants. La juge de district avait en outre fait droit aux conclusions du mari sur la question de la liquidation du régime matrimonial ainsi que sur celle de la réglementation du droit de visite en sa faveur, étant par ailleurs relevé que le jugement querellé se fonde sur le rapport d’expertise des capacités parentales pour juger cette question, contrairement à ce qu’affirme à tort l’appelante. Si le mari avait conclu au versement d’une contribution d’entretien en faveur de l’épouse, le prononcé du jugement querellé, en arrêtant cette contribution à 1252 fr. par mois jusqu’aux 16 ans révolus d’E _________, puis à 2503 fr. par mois dès cette date jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la retraite, était plus proche des conclusions de l’épouse que de celles du mari sur ce point, l’épouse ayant conclu au versement d’une contribution de 2800 fr. par mois jusqu’à l’âge de la retraite et le mari de 200 fr. jusqu’au 30 avril 2024. Au surplus, l'épouse avait requis le maintien de la curatelle éducative, alors que le mari n’avait pas pris de conclusions à ce propos. Dans ces circonstances et compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose le juge pour répartir les frais et les dépens dans les litiges de droit de la famille (art. 4 CC ; supra consid. 7.2), il n’apparaît pas que la juge de district dont le jugement n’est modifié qu’en raison de faits nouveaux survenus pendant la procédure d’appel a excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en partageant par moitié les frais judiciaires et en faisant supporter à chaque partie ses frais d’intervention. Cette répartition des frais et dépens apparaît équitable, de sorte qu’elle doit être confirmée. 8. 8.1 En conclusion, les griefs soulevés par l’appelant et l’appelante en lien avec la contribution d’entretien entre époux, la liquidation du régime matrimonial et le partage des frais et des dépens de la procédure de première instance doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. Le jugement querellé est réformé en ce sens que la contribution que Y _________ verse en mains d’X _________ pour l’entretien d’E _________ est supprimée. Y _________ contribuera à l’entretien d’E _________ par le paiement de l’entier de ses charges et à l’entretien d’D _________ par le versement en mains du CMS O _________ d’une contribution de 817 fr. par mois, allocations familiales et rente complémentaire AI en sus. Il assumera en sus le paiement des primes mensuelles d’assurance maladie et des frais médicaux d’D _________. 8.2 8.2.1 Vu le sort de l’appel de chaque partie et du rejet du grief de l’appelante sur cette

- 28 - question (cf. supra consid. 7), il n'y a pas lieu de modifier le montant et la répartition des frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point. 8.2.2 Le droit fédéral prévoit que les frais de la procédure d’appel sont, en principe, supportés par la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC; arrêt 4A_608/2011 du 23 janvier 2012 consid. 5.3.3). En l’occurrence, les appels respectifs des parties sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité, en sorte que les frais de la procédure de deuxième instance doivent être supportés par chaque partie, par moitié. 8.2.3 En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). La cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Dans ces circonstances, eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais de justice sont arrêtés à 3000 fr., chaque partie prenant à sa charge 1500 francs. Vu le sort des deux appels, les dépens sont compensés. 8.3 X _________ sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire, renvoyant au dossier de première instance en ce qui concerne sa situation de fortune et de ses revenus. Elle précise que sa situation financière ne s’est pas modifiée. 8.3.1 À teneur de l’article 117 CPC – qui concrétise, en procédure civile, les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'article 29 al. 3 Cst. féd. (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3) – une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêts 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4; 5A_36/2013 du 22 février 2013 consid. 5.4; 5A_486/2011 du 25 août 2011 consid. 3.2). Est indigent celui qui n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (ATF 135 I 221 consid. 5.1). En deuxième instance, la décision d’octroyer ou non l’assistance judiciaire fait ainsi l’objet d’un autre examen, tenant compte des éléments révélés par la procédure de première instance. Si elle a déjà été vérifiée pour l’octroi de l’assistance judiciaire en première instance, l’absence de ressources d’une partie ne devrait le plus souvent pas être appréciée différemment en seconde instance (TAPPY, Commentaire romand, 2e éd 2019, n. 33 ad art. 117 CPC). En l’occurrence, il n’apparaît pas, au vu du dossier, que la situation financière de l’appelante se soit modifiée depuis la décision

- 29 - d’octroi de l’assistance judiciaire en première instance, de sorte que la condition de l’indigence peut être considérée comme étant réalisée. Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre; il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 139 III 475 consid. 2.2 ; 138 III 217 consid. 2.2.4). 8.3.2 En l’espèce, X _________ a soulevé deux griefs dans son appel, l’un en lien avec la liquidation du régime matrimonial, l’autre en lien avec la répartition des frais. À la lecture de ceux-ci, il apparaissait d’emblée que ses conclusions ne pourraient pas être admises, étant donné notamment que le premier grief méconnaissait le principe ressortant des art. 211 et 214 al. 1 CC et que la motivation du second grief, qui se fondait sur la règle générale de l’art. 106 CPC alors que la juge de district avait fait application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, était manifestement insuffisante pour démontrer un abus du large pouvoir d’appréciation dans la répartition en équité des frais, l’appelante se limitant à prétendre de manière non exhaustive que le père avait réclamé la garde des enfants

– ce qui est erroné – et qu’elle l’avait entièrement emporté sur la question de la contribution d’entretien. Il s’ensuit qu’en tant qu’elle concerne les conclusions prises dans son propre appel, la requête d’assistance judiciaire de l’appelante doit être rejetée faute de chances de succès de l’appel, avec pour conséquence qu’X _________ doit s’acquitter de la part des frais judiciaires relatifs à son appel (fixé à 1500 fr.) et que son avocate ne saurait être indemnisée à titre d’avocat d’office pour les démarches entreprises dans ce cadre. Si l’appelante a succombé sur les conclusions prises dans son appel, elle l’a en revanche emporté en concluant au rejet de l’appel déposé par le mari, avec pour conséquence que l’on ne saurait considérer que ses conclusions étaient d’emblée dénuées de toute chance de succès sur cet aspect de la procédure. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être admise en tant qu’elle concerne l’appel déposé par Y _________ ; Me Anne Berguerand-Thurre, désignée avocate d’office d’X _________, recevra ainsi une indemnité de 1000 fr. à titre d’honoraires d’avocat d’office. X _________ est rendue

- 30 - attentive au fait qu'elle sera tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Erwägungen (44 Absätze)

E. 1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d’appel si l’affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigeuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). En l’occurrence, les parties remettent en cause la liquidation du régime matrimonial, la contribution d’entretien entre époux et la répartition des frais et dépens de la procédure de première instance. En tant que l’appelante conclut

- 10 - notamment au versement d’un montant de 40'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, la valeur litigieuse est manifestement supérieure au seuil requis, de sorte que la voie de l’appel est ouverte. Le jugement querellé a été notifié aux appelants le 26 février 2019. Interjetés le 28 mars 2019, les appels des deux époux respectent le délai de 30 jours et remplissent les exigences de forme requises (art. 311 CPC). Ils sont donc en principe recevables.

E. 1.2 La motivation de l’appel doit respecter le délai de 30 jours de l’art. 311 al. 1 CPC. Le plaideur n’a pas le droit d’obtenir un délai supplémentaire pour compléter ou corriger la motivation de son appel (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3 ; arrêts 5A _635/2015 du 21 juin 2016 consid. 5.2 ; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5) ; il conserve le droit de produire des compléments à son écriture, pour autant que ces compléments soient introduits dans le délai d’appel (arrêt 5A_75/2019 du 19 février 2019 consid. 3.1). En l’espèce, le mémoire d’appel « définitif » du 1er mai 2019 a été adressé au Tribunal de céans par l’appelant hors du délai d’appel. Tardif, il est partant irrecevable, étant au demeurant relevé que, quand bien même ce complément avait été apporté dans les délais, il n’aurait rien changé au sort du grief (cf. infra consid. 3.1.2).

E. 1.3.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; elle peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références ; 138 III 374 consid. 4.3.1). Par ailleurs, le fait que le juge d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de motivation consacrée à l'art. 311 al. 1 CPC (arrêts 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.2 ; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 et les références). L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient

- 11 - exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif (JEANDIN, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 315 CPC).

E. 1.3.2 En l'espèce, les parties n’ont pas entrepris les chiffres 1 - prononcé du divorce -, 2, 3, 4, 5 - effets de la filiation, hormis l'entretien des enfants - et 8 - partage des prestations de sortie - du dispositif du jugement querellé. Il n'y a pas lieu, partant, d'examiner ces questions en appel, étant toutefois précisé que les chiffres 3 à 5 relatifs à la prise en charge des enfants, aux relations personnelles et aux mesures de protection en faveur d’D _________ et E _________ ont été modifiés par décision du 18 mai 2022 de l’APEA.

E. 1.4.1 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables aux questions relatives aux contributions d’entretien entre conjoints et à la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).

E. 1.4.2 En vertu de l'art. 282 al. 2 CPC, lorsque le recours porte sur la contribution d'entretien allouée au conjoint, la juridiction de recours peut également réexaminer les contributions d'entretien allouées aux enfants, même si elles ne font pas l'objet du recours. Cette règle est une émanation de la maxime d'office, applicable en matière de contribution d'entretien pour les enfants (art. 296 al. 3 CPC) et devant la juridiction cantonale d’appel ; l'interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique pas (arrêt 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 et les références citées). La maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 CPC est applicable à toutes les procédures du droit de famille concernant le sort des enfants. Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; arrêt 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a voulu ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'un état de fait différent, sous prétexte que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l'autre (arrêt 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). En l’espèce, seule la contribution entre conjoints était initialement remise en cause par les parties. Ce n’est que dans un deuxième temps que les époux, invoquant des faits nouveaux en lien avec le changement du régime de garde de l’enfant E _________ et le placement de l’enfant D _________, ont complété leurs conclusions d’appel en lien avec l’entretien des enfants. Dès lors que le juge peut fixer à nouveau tant la contribution due

- 12 - au conjoint que celles dues aux enfants, cela même en l'absence de conclusions quant à ces dernières compte tenu des maximes d’office et inquisitoire, il y a lieu également de statuer sur l’entretien des enfants, quand bien même les parties n’ont pas pris de conclusions sur l’entretien des enfants dans leur mémoire d’appel.

E. 1.5 Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte qu’à la double condition qu’ils aient été invoqués ou produits sans retard et qu’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant l’autorité de première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée. Le juge doit en effet rechercher les faits d’office et peut donc, pour ce faire ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; arrêt 5A_685/2018 du 15 février 2019 consid. 3). En l’espèce, dans la mesure où elles ont une influence sur l’entretien des enfants, il y a lieu de prendre en compte comme pièces nouvelles, postérieures au jugement querellé (vrais nova), la décision du 18 mai 2022 de l’APEA, modifiant notamment le régime de garde de l’enfant E _________ et prenant acte du placement de l’enfant D _________, et la décision du 20 mai 2022 de l’Office AI par laquelle X _________ s’est vue allouer, dès le 1er novembre 2021, une rente entière d’invalidité de 245 fr. et des rentes pour chaque enfant de 98 fr., ainsi que les pièces produites par les parties le 15 février 2022 et celles fournies par le CMS de M _________ et régions en lien avec le placement de l’enfant D _________. L’édition des dossiers d’X _________ auprès des services compétents que celle-ci a mentionné comme moyen de preuve dans son écriture du 31 août 2022 pour démontrer sa mise sous curatelle et son impossibilité de bénéficier de prestations complémentaires n’apparaît pas nécessaire, dès lors qu’ il n’y a pas lieu de douter de la véracité de ces allégations, que l’appelant ne remet du reste pas en cause.

E. 1.6.1 L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (JEANDIN, n. 10 ad art. 317 CPC). Pour déterminer ce qui constitue une

- 13 - "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (SCHWEIZER, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 14 ad art. 227 CPC) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). Seule la partie appelante peut prendre des conclusions nouvelles ; envisager que la partie intimée puisse aussi se prévaloir de l’art. 317 al. 2 CC sans avoir formé un appel joint exposerait l’appelant à une situation moins favorable que s’il n’avait pas agi, ce qui contreviendrait au principe de l’interdiction de la reformatio in pejus (arrêts 5A_582/2020 du 7 octobre 2020 consid. 6.2.2 et 6.2.3 ; 5A_368/2014 et 5A_434/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6 ; JEANDIN, op. cit., n. 14 ad art. 317 CPC ; STEININGER, ZPO Schweizerische Zivilprozessordung, DIKE, 2e éd. 2016, n. 9 ad art. 317 ZPO).

E. 1.6.2 En l’espèce, se prévalant du placement de l’enfant D _________ et du changement du régime de garde de l’enfant E _________, les parties ont pris de nouvelles conclusions concernant l’entretien de ceux-ci dans leur écriture respective du 24 mai et du 31 août 2022 : le mari conclut à ce qu’il soit dit qu’il contribue à l’entretien d’D _________ par le paiement de la moitié des frais de placement et à l’entretien d’E _________ par le paiement en mains de la mère d’une somme de 380 fr. par mois et l’épouse conclut à ce que le mari prenne en charge l’entretien de chaque enfant sous réserve du versement de la rente AI et des éventuelles allocations. La question de savoir si ces conclusions remplissent les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC, compte tenu en particulier de l’absence de conclusions initiales formulées devant la Cour de céans, n’a pas besoin d’être résolue, dès lors qu’en vertu de la maxime d’office applicable aux questions relatives aux enfants mineurs (art. 296 al. 3 CPC ; cf. supra consid. 1.4.2), la Cour statuera sur les contributions d’entretien en faveur des enfants sans être liée par les conclusions des parties. Soumise à la maxime de disposition (cf. supra consid. 1.4.1), la conclusion de l’épouse formulée dans son écriture du 31 août 2022 selon laquelle son mari doit être condamné à lui verser une contribution de 2500 fr. par mois tant que les enfants seront à charge, de 3000 fr. jusqu’à ce qu’il soit à la retraite, puis de 2500 fr. dès sa retraite, est en revanche irrecevable. En effet, dans le cadre de son appel, l’appelante n’a pas contesté la contribution d’entretien de 1252 francs jusqu'aux 16 ans révolus d'E _________, puis de 2503 francs dès ce moment-là et jusqu’à l’âge de la retraite du mari allouée dans le jugement de première instance. Seul le mari a contesté ce point dans son appel.

- 14 - L’appelante n’a pas interjeté d’appel joint dans sa réponse à l’appel où elle s’est limitée à conclure au rejet de la conclusion du mari sur la question de la contribution d’entretien, argumentant que ses critiques sur la quotité de la contribution étaient irrecevables ou mal fondées et que c’était à juste titre que le juge de district avait fixé la durée de la contribution d’entretien jusqu’à l’âge de la retraite de son époux. Elle ne peut ainsi pas augmenter ses prétentions en appel en requérant une contribution plus élevée et plus longue que celle octroyée par le premier juge, sauf à contrevenir à l’interdiction de la reformatio in pejus, qui s’oppose à une modification de la contribution d’entretien au détriment du mari qui a seul fait appel de cette question (cf. supra consid. 1.6.1 in fine). À cela s’ajoute que si l’appelante dit dans son écriture du 31 août 2022 invoquer, à l’appui de ses nouvelles conclusions, plusieurs nova – savoir la modification de la garde d’E _________ et le placement d’D _________, la modification du domicile des enfants, sa mise sous curatelle, son obtention d’une rente AI à 100% et son impossibilité de bénéficier de prestations complémentaires – elle renvoie dans sa motivation à son argumentation développée dans sa réponse à l’appel du mari, puis rappelle qu’elle n’avait pas pu se constituer une prévoyance, qu’elle avait dû consentir à de nombreux sacrifices compte tenu de la diminution du revenu de son mari à la suite de son reclassement professionnel et qu’elle était malade et en incapacité de travail. Il en résulte ainsi que l’appelante ne fonde en réalité pas ses conclusions nouvelles sur des faits nouveaux mais sur des éléments qui existaient déjà lorsque la décision de première instance a été rendue et avaient déjà été invoqués devant le premier juge. On ne saurait donc considérer que l’augmentation de la quotité et de la durée de sa contribution requise se fonde sur des nova comme elle l’affirme. Partant, même dans l’hypothèse où il fallait admettre que l’épouse pouvait formuler de nouvelles conclusions sur la contribution d’entretien entre époux nonobstant l’absence d’appel ou d’appel joint sur cette question, la condition de l’art. 317 al. 2 let. b CC ne serait de toute manière pas réalisée.

E. 2 L’appelante reproche à la juge de district de ne pas avoir retenu que son mari était débiteur envers elle d’une créance de 40'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.

E. 2.1 Le jugement querellé retient que l’épouse avait requis que son mari soit reconnu seul propriétaire de la maison sise à N _________, à charge pour lui d’assumer les dettes y relatives et de lui verser dans les 30 jours dès l’entrée en force du jugement de divorce, la moitié de la différence entre le prix de vente de 400'000 fr. de la maison et le

- 15 - montant de la dette hypothécaire auprès du Crédit Suisse valeur au 17 mars 2017. Elle n’avait cependant allégué aucun fait en lien avec la liquidation du régime matrimonial, notamment aucun fait portant sur une éventuelle plus-value de la maison de N _________ ou sur l’existence d’un 3ème pilier. Etant donné qu’il appartenait aux parties d’alléguer les faits concernant les conséquences patrimoniales du divorce, les conclusions de l’épouse, ne trouvant appui sur aucun allégué, ne pouvaient qu’être rejetées. Il était dès lors constaté que chaque époux gardait en pleine propriété les biens en sa possession en demeurant seul débiteur de ses éventuelles dettes et qu’ainsi le régime matrimonial était considéré comme liquidé.

E. 2.2 et les arrêts cités ; arrêt 5A_19/2019 du 18 février 2020 consid. 1).

E. 2.3 Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Selon l'art. 210 al. 1 CC, des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice. Le terme "bénéfice" est une notion arithmétique; il ne désigne pas la part des biens d'un époux qui subsiste après que celui-ci a repris ses biens propres. Lorsque le compte d'acquêts d'un époux se solde par un déficit, celui-ci est à sa charge (art. 210 al. 2 CC). Si, au contraire, ce compte se solde par un bénéfice, l'art. 215 al. 1 CC prévoit une participation du conjoint à la moitié de ce bénéfice. L'établissement du bénéfice ou du déficit éventuel du compte d'acquêts impose de connaître la valeur des biens figurant dans les actifs des acquêts et les passifs afférents aux acquêts. Les immeubles et les choses mobilières dont chaque époux est propriétaire à la dissolution et qui n'ont pas été repris en nature au titre de biens propres figurent à l'actif du compte d'acquêts par une valeur déterminée aux art. 211 à 214 CC. Ces biens sont en principe estimés à leur valeur vénale, à l'époque de la liquidation (art. 211 et 214 al. 1 CC). Les dettes qui sont dans un rapport de connexité avec ces biens, comme c'est le cas en l'occurrence s'agissant de la dette hypothécaire d'un immeuble, se retrouvent au passif du compte d'acquêts (art. 209 al. 2 CC).

E. 2.4 En l'occurrence, il a été allégué par le mari et admis par l'appelante que la maison avait été acquise en 2012 par le mari pour un montant de 400'000 fr. et que la dette hypothécaire résiduelle sur ce bien était de 347'649 fr. 45. Ces seuls éléments ne

- 16 - suffisent pas à déterminer le montant de la créance à laquelle l’appelante prétend avoir droit. En particulier, conformément aux principes qui viennent d’être rappelés, les biens doivent être estimés à leur valeur vénale, au jour de la liquidation. Or, l’appelante ne soutient pas que la valeur vénale de la villa au jour de la liquidation serait établie ; elle se limite à se référer à sa valeur d’achat sans autre explication. La connaissance de cette valeur est essentielle dans la fixation d’une éventuelle créance en participation en faveur de l’épouse puisque sans cette valeur, il n'est pas possible de déterminer si le compte d'acquêts du mari est déficitaire (ce qui pourrait par exemple être le cas si la valeur vénale de l'immeuble est inférieure au solde de la dette hypothécaire) ou, au contraire, présente un bénéfice, avec pour conséquence que l'épouse pourrait être titulaire d'une créance à l'encontre de son mari. On ne saurait ainsi reprocher à la juge de district d'avoir considéré à tort que la prétendue créance de 40'000 fr. réclamée par l'épouse au titre de liquidation du régime matrimonial en lien avec la maison de N _________ n'avait pas été valablement alléguée, et partant n'était pas établie. Le grief de l'appelante doit ainsi être rejeté.

E. 3 juillet 2015 consid. 6.2.1 et les références). Le juge peut aussi prévoir que le devoir d’entretien sera limité dans le temps. Cela sera en principe le cas lorsque la durée du mariage n’a pas été très longue (arrêt 5A_800/2016 du 18 août 2017 consid. 6.1). Lorsque le mariage a eu un impact décisif sur la vie des époux, l'état de santé de ceux- ci doit être pris en considération pour déterminer le droit à une contribution et son étendue (art. 125 al. 2 ch. 4 CC), même si l'atteinte subie est sans lien avec le mariage. Le moment auquel survient l'atteinte à la santé n'est pas déterminant, tant qu'elle survient avant le jugement de divorce. Le principe de solidarité implique en effet que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais aussi des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien (arrêts 5A_800/2016 précité consid. 6.3 ; 5A_128/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.3.2 et les références). En application de ces principes, le Tribunal fédéral a considéré que l’on ne pouvait pas reprocher à l’autorité cantonale, qui avait tenu compte de la longue durée du mariage (qui avait duré une douzaine d’années), de l'incapacité de la débirentière de pourvoir à son entretien en raison de son état de santé et de la baisse de revenus du crédirentier lorsqu'il atteindra l'âge de la retraite, d'avoir commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en condamnant, le mari, né en 1983, à contribuer, jusqu'à sa retraite, à l'entretien de son épouse, née en 1976 (arrêt 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.2.2).

E. 3.1.1 Il reproche à la juge de district de ne pas avoir tenu compte de sa prime d’assurance accident et maladie de la Zürich. Il relève que la preuve de cette prime, qui s’élève à 809 fr. 40 par mois, avait été produite par courrier du 18 septembre 2018. Elle était obligatoire afin de lui garantir une perte de gain convenable et de couvrir les contributions d’entretien en faveur des enfants en cas de maladie ou d’accident. Ses charges mensuelles devaient ainsi être arrêtées à 4432 francs.

E. 3.1.2 Compte tenu de l’application de la maxime des débats sur les questions relatives à la contribution d’entretien entre époux (cf. supra consid. 1.4.1), les parties ont le devoir d’alléguer les frais sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d’indiquer les moyens de preuve. En l’occurrence, il n’apparaît pas que l’appelant ait allégué cette charge dans le cadre de la procédure de première instance puisqu’il s’est limité à indiquer dans son courrier du 18 septembre 2018, à l’appui duquel il a fait parvenir une « note de prime », avoir omis de produire certaines pièces justifiant de sa situation financière. Quand bien même il avait valablement allégué cette charge, le document produit ne permet pas de démontrer que l’assurance perte de gain en lien avec cette prime serait nécessaire, au

- 17 - regard de sa situation professionnelle. En effet, hormis le montant de la prime et le fait qu’il s’agit d’un nouveau contrat, cette note ne contient aucune information sur le contrat auquel cette prime se rapporte. On ignore ainsi pour quelle durée ledit contrat aurait été conclu et, surtout, quelle couverture il procure. Il n’est donc pas possible de juger de sa nécessité ; la seule affirmation dans le mémoire d’appel que cette assurance serait obligatoire ne permet pas davantage de le démontrer. Au demeurant, l’appelant n’a produit aucune pièce attestant du paiement de la prime qu’il invoque. Au vu de ces éléments, il n’y a pas lieu de retenir cette charge dans sa situation financière.

E. 3.2.1 L’appelant soutient que la juge de district aurait dû imputer à son épouse un revenu hypothétique de 2000 fr. par mois pour un taux d’activité de 50%. À l’appui de son grief, il invoque que, lors de son interrogatoire, celle-ci avait indiqué qu’elle allait commencer une formation d’auxiliaire de vie, qu’elle faisait les marchés et qu’elle avait l’intention de travailler malgré ses ennuis de santé.

E. 3.2.2 Conformément au principe de l'indépendance économique des époux, qui se déduit de l'art. 125 CC, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une contribution d’entretien que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 308 consid. 5.2 ; 147 III 249 consid. 3.4.4 ; 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4). Le juge tient en principe compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; arrêt 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). Le juge doit examiner deux conditions, à savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci – ce qui est une question de droit – et si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir – ce qui est une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; arrêt 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et

- 18 - géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (arrêts 5A_694/2020 précité consid. 3.2; ATF 147 III 308 consid. 5.6). Le Tribunal fédéral a récemment abandonné la règle dite " des 45 ans ", selon laquelle on ne devait en principe plus exiger d'un conjoint qui n'avait pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique lorsqu'il était âgé de 45 ans au moment de la séparation (ATF 147 III 308 consid. 5.5). Si, dans les faits, l'âge constitue souvent un facteur décisif pour évaluer la possibilité effective d'exercer une activité lucrative, il ne revêt plus une importance abstraite, détachée de tous les autres critères, dans le sens d'une présomption (de fait) en faveur ou en défaveur du caractère raisonnable de la reprise d'une activité lucrative (ATF 147 III 308 consid. 5.6).

E. 3.2.3 En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’épouse avait 45 ans au moment de la séparation (55 ans aujourd’hui), qu’elle a suivi une école hôtelière lui permettant d’être sommelière et a effectué une formation d’auxiliaire de vie en C _________. Il ressort par ailleurs de l’arrêt du 16 décembre 2016 rendu par le Tribunal de céans en mesures provisionnelles que l’épouse s’était consacrée à l’éducation des enfants et à la tenue du ménage durant la vie commune. Lors de son interrogatoire devant la juge de district, celle-ci a indiqué qu’elle allait commencer une formation d’auxiliaire de vie, mais qu’elle ne savait pas combien de temps celle-ci allait durer. Elle exerçait cette formation lorsqu’elle était en C _________ avant le mariage et son diplôme n'était pas reconnu en Suisse. Elle n’avait par ailleurs jamais travaillé en Suisse. La juge de district a en outre retenu que l’épouse était au bénéfice dès le 1er janvier 2016 d’une rente AI à 50%. Selon la décision AI du 21 avril 2017, son incapacité de travailler était totale dans toute activité professionnelle en raison d'ennuis de santé justifiés médicalement, depuis le 20 juin 2012, et elle aurait pu bénéficier d’une rente depuis le 1er juin 2013. L’octroi d’une demi- rente AI se justifiait par le fait qu’au vu de sa situation personnelle, l’épouse aurait pu théoriquement travailler à 50% si elle avait été en mesure de le faire, le solde de 50% étant dévolu à l’accomplissement de ses tâches ménagères. Dans la mesure où elle ne rencontrait aucun empêchement à effectuer ces tâches, son degré d’invalidité dans ce domaine était nul ; seule l’impossibilité d’exercer une activité lucrative à mi-temps devait être couverte par la rente AI. Le 3 mai 2018, l’Office AI avait confirmé la rente d'invalidité de 50%, toujours en prenant en compte une incapacité de travail à 100% , avant d’indiquer que son état de santé ne permettait pas d'envisager des mesures d'ordre professionnel susceptibles de sauvegarder ou d'améliorer sa capacité de gain, avant d’octroyer une rente invalidité entière dès le 1er novembre 2021.

- 19 - Il y a lieu de retenir que l’état de santé de l’épouse ne permet pas d’exiger raisonnablement d’elle qu’elle exerce une activité lucrative. Ses déclarations lors de l’audience du 26 novembre 2018, selon lesquelles elle souhaitait travailler comme auxiliaire de santé et se sentait capable de travailler, ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation, qui se fonde sur une incapacité de travail à 100% médicalement attestée dans toute activité professionnelle – que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas – et qui justifie l’allocation d’une rente d’invalidité, sans que des mesures de réinsertion professionnelle soient envisagées par l’Office AI ; la seule bonne volonté exprimée par l’épouse en audience ne permet pas d’admettre qu’elle serait en mesure d’exercer un métier qu’elle n’a plus pratiqué depuis de nombreuses années et pour lequel elle ne jouit pas de formation reconnue en Suisse. Le grief de l’appelant doit être rejeté.

E. 3.3.1 L’appelant estime qu’il fallait tenir compte des bénéfices que l’épouse réalisait sur les marchés, soit un montant de 800 fr. par mois (200 fr. x 4).

E. 3.3.2 Selon le procès-verbal d’audience du 26 novembre 2018, l’épouse a déclaré avoir participé à quatre marchés pour vendre ses affaires, réalisant à chaque fois 150 fr. à 250 fr. de bénéfice. Contrairement à ce que soutient l’appelant, on ne saurait considérer sur la base de ces seules déclarations que son épouse prend régulièrement part à des marchés et, encore moins, qu’elle réalise des revenus réguliers avec cette activité, dans la mesure où celle-ci a précisé y vendre uniquement des objets personnels. Manifestement infondé, ce grief doit être rejeté.

E. 3.4.1 L’appelant considère que la contribution d’entretien en faveur de son épouse devrait être versée jusqu’à l’âge de la retraite de celle-ci. À son avis, il faudrait prendre en compte l’âge de la retraite du crédirentier et non celle du débirentier.

E. 3.4.2 Pour fixer la durée de la contribution d’entretien, le juge doit tenir compte de l’ensemble des critères énumérés à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; 137 III 102 consid. 4.1.1 et les références), mais aussi d’autres critères, comme par exemple le fait que l’entretien post-divorce comprend la constitution d’une prévoyance en cas de ressources disponibles (ATF 134 III 577 consid. 3). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1 ; 132 III 593 consid. 7.2 ; arrêts 5A_399/2019 consid. 8.1 ; 5A_769/2016

- 20 - du 21 février 2017 consid. 5.2), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (arrêts 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 6.3.1 ; 5A_113/2015 du

E. 3.4.3 En l’espèce, il n'est pas litigieux que le mariage a eu une influence concrète sur la situation de la défenderesse. Il a par ailleurs été établi que l’épouse, bénéficiaire d'une demi-rente d'invalidité – désormais d’une rente entière – n'est pas en mesure de subvenir elle-même à son entretien. La durée de la contribution doit dès lors être fixée en tenant compte du principe de solidarité après divorce. Au vu de la répartition des tâches pendant la vie commune (art. 125 al. 2 ch. 1 CC), de la durée du mariage (art. 125 al. 2 ch. 2 CC), de la différence de revenus des époux précédemment constatés (art. 125 al. 2 ch. 5 CC), de l’âge et de l’incapacité de l’épouse de pourvoir à son entretien en raison de son état de santé (art. 125 al. 2 ch. 4 et 5 CC), des expectatives de l’assurance- vieillesse et survivants et de prévoyance professionnelle de l’épouse (art. 125 al. 2 ch. 8 CC) – qui, selon les constatations de la juge de district, n’a pas cotisé à un 2e pilier en Suisse et a reçu par le divorce 17'176 fr. 50 d’avoirs LPP de son mari – et du fait, qu’à

- 21 - la différence de l’épouse qui n’est pas apte à travailler, le mari peut continuer à cotiser à la prévoyance professionnelle par l’exercice d’une activité lucrative, il apparaît justifié et conforme à la jurisprudence précitée de condamner l’appelant, qui en a les moyens, à contribuer à l’entretien de son épouse de manière à ce que celle-ci puisse couvrir ses dépenses courantes jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge légal de la retraite, conformément à la pratique, l’appelant ne prétendant du reste pas que les revenus avec lesquels son épouse pourrait compter lorsqu’elle aura atteint l’âge de la retraite lui permettraient de couvrir ses besoins de base. Partant, sa critique doit être rejetée.

E. 4.1 L’appelant expose en outre qu’il perçoit ses indemnités journalières entre le 5ème et 8ème jour de chaque mois, de sorte qu’il devrait être amené à verser les contributions en faveur de son épouse et de ses enfants le 8ème jour de chaque mois et non le premier jour comme retenu dans le jugement de divorce.

E. 4.2 L’art. 285 al. 3 CC prévoit que la contribution d’entretien des père et mère doit être versée d’avance. Dans le cadre de la procédure de première instance, l’appelant a conclu à ce que les contributions soient versées le 1er de chaque mois et il ne fait pas valoir que les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC pour modifier sa demande seraient réalisées. Par ailleurs, l’intérêt des enfants et de l’épouse de pouvoir disposer à temps de l’argent nécessaire à la couverture de leurs dépenses courantes l’emporte sur le souhait du père de pouvoir verser les contributions après la date de perception de son revenu mensuel, ce d’autant que celui-ci ne soutient pas – ni a fortiori n’établit – que ses moyens financiers ne lui permettraient pas de procéder au paiement des contributions avant la perception de ses indemnités journalières. Autant que recevable, sa demande doit ainsi être rejetée.

E. 5.1 L’appelant indique enfin que les contributions fixées dans le jugement de divorce doivent être effectives dès le changement de sa situation financière, soit le 1er mai 2018.

E. 5.2 Les mesures protectrices de l’union conjugale déploient encore leurs effets pendant la procédure de divorce, si elles ne sont pas modifiées par des mesures provisionnelles par le juge du divorce (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2 ; 129 III 60 consid. 2). En tant que mesures provisionnelles, elles jouissent, au même titre que les mesures provisionnelles de divorce, d’une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu’elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu’elles n’ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF

- 22 - 145 IIII 36 consid. 2.4 ; 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.4) ; lorsqu’un changement de circonstances imposerait une modification de la contribution d’entretien durant la procédure, la partie qui l’invoque ne peut pas compter sur le jugement de divorce pour modifier le montant de la contribution d’entretien ordonnée par ces mesures et doit saisir le juge d’une action en modification de celles-ci (MANON SIMEONI, Le dies a quo l’obligation d’entretien ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 février 2016, 5A_422/2015, Newsletter DroitMatrimonial.ch avril 2016). Les contributions d’entretien allouées au titre de mesures protectrices, respectivement au titre de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce, sont supprimées et remplacées par celles fixées dans le jugement de divorce, dès que celui-ci est formellement exécutoire en ce qui concerne la réglementation de l’entretien (ATF 146 III 284 consid.

E. 5.3 Il suit de là qu’en l’espèce il n’y a pas lieu de revenir sur les contributions allouées à titre provisionnel avant l’entrée en force du jugement du divorce, ce d’autant que, par décision de mesures provisionnelles du 17 juillet 2018, la juge de district avait rejeté la requête du mari tendant à faire diminuer les contributions d’entretien en faveur de l’épouse, au motif que le changement de la situation professionnelle du mari n’avait pas entraîné de baisse de ses revenus. Les contributions d’entretien dues par le mari à l’épouse pendant la procédure de divorce et jusqu’à l’entrée en force de la réglementation sur ce point demeurent celles convenues en mesures protectrices de l’union conjugale, puis celles fixées par le Tribunal de céans par arrêt du 16 décembre 2016 par voie de mesures provisionnelles de divorce. C’est donc à tort que l’appelant soutient qu’il faut faire remonter la contribution d’entretien entre conjoints arrêtée dans le jugement de divorce au 1er mai 2018. L’appelante n’a pas formulé de conclusions en lien avec la contribution en sa faveur dans le cadre de son appel ou d’un appel joint et ses conclusions nouvelles prises dans son écriture du 31 août 2022 étaient irrecevables (cf. supra consid. 1.6.2), de sorte que la maxime de disposition, applicable aux contributions entre conjoints (cf. supra consid. 1.4.1), impose ainsi de s’en tenir aux montants alloués dans le jugement de première instance. Il s’ensuit que la contribution d’entretien allouée par la juge de district – à savoir 1252 francs jusqu'aux 16 ans révolus d'E _________, puis de 2503 francs dès ce moment-là et jusqu’à l’âge de la retraite du mari – doit être confirmée tant dans sa quotité que dans sa durée.

- 23 -

E. 6.1 En application de la maxime d’office (cf. supra consid. 1.4.2), il y a lieu de statuer à nouveau sur l’entretien des enfants, de manière à tenir compte de la décision du 18 mai 2022 de l’APEA attribuant la garde de l’enfant E _________ au père et plaçant l’enfant D _________ en foyer.

E. 6.2.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; arrêts 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3 ; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; arrêt 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les références). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêt 5A_690/2019 précité consid. 6.3.1 et les références). Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêts 5A_848/2019 précité consid. 7.1 ; 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2 non publié in ATF 145 III 393 ; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 et les références).

Selon l'art. 285 al. 2 CC, sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien. Il s'agit notamment des allocations familiales fondées sur les lois cantonales et des rentes pour enfants selon les articles 22ter al. 1 LAVS, 35 LAI et 25 LPP. Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant, ces prestations ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit. Elles sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant. Selon la jurisprudence, l'art. 285 al. 2 CC prescrit principalement au tribunal compétent en matière de divorce de déduire

- 24 - préalablement, lors de la fixation de la contribution d'entretien, ces prestations sociales (arrêt 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2). Celles-ci doivent être intégralement affectées à l'entretien de l'enfant, même si aucune contribution d’entretien ne peut être fixée, faute de capacité contributive suffisante du parent invalide (arrêt 5P.346/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.3).

E. 6.2.2 En l’occurrence, avec l’attribution de la garde de l’enfant E _________ à Y _________ et le placement de l’enfant D _________ dans un foyer prononcés dans la décision du 18 mai 2022, les contributions d’entretien en faveur des enfants que Y _________ versait en mains de la mère n’ont plus lieu d’être. Il est établi que la mère est incapable de travailler pour des raisons médicales (supra consid. 3.2.3). Elle a comme unique source de revenus une rente invalidité de 245 fr. par mois dès le 1er novembre 2021, les rentes pour chaque enfant liées à sa rente invalidité de 98 fr. ne devant pas être prises en compte dans ses revenus (cf. supra consid. 6.2.1), et environ 250 euros, soit peu ou prou 250 fr. par mois, provenant de parts dans une société immobilière (SCI familiale ; cf. jugement de première instance). Ces revenus, cumulés à la contribution d’entretien de 1252 francs jusqu'aux 16 ans révolus d'E _________, puis de 2503 francs jusqu'à ce que son mari atteigne l’âge de la retraite, ne lui permettent pas de couvrir son minimum vital du droit de la famille. Avec l’attribution de la garde d’E _________ à Y _________, les charges de celui-ci s’élèvent désormais à 3498 fr. 30 arrondis par mois (1240 fr. de frais de logement [1550 fr. de frais de logement retenus dans le jugement de première instance – 310 fr. de part aux frais de logement d’E _________ ; cf. infra] + 1350 fr. de minimum vital + 360 fr. de prime d’assurance-maladie LAMAL et LCA [pièce 6 du bordereau du 15 février 2022 produit par l’appelant] + 83 fr. d’assurance ménage et RC [cf. jugement de première instance] + 17 fr. de prime d'assurance-bâtiment [cf. jugement de première instance] + 448 fr. 30 d’impôts [cf. jugement de première instance]). Compte tenu du revenu mensuel de 8800 fr. retenu dans le jugement de première instance, son disponible se monte donc à 5301 fr. 70 par mois, après arrondi (8800 fr. – 3498 fr. 30). Au vu de l’absence de capacité contributive de la mère, celle-ci ne peut pas être tenue de contribuer à l’entretien des enfants par le versement d’une contribution. Quand bien même le père assume une part plus importante de l’entretien en nature d’E _________, les situations financières respectives des parties justifient de mettre entièrement à la charge de celui-ci l’entretien de cette enfant, dont les charges mensuelles s’élèvent à 1062 fr. 50 par mois (600 fr. de minimum vital + 91 fr. 25 d’assurance-maladie LAMal

- 25 - LCA [prime 2021 après déduction des subsides par 998 fr. 40 selon pièces produites par l’appelant le 15 février 2022] + 310 fr. de part aux frais de logement du père (1'550 fr. de frais de logement x 20 % pour un enfant seul ; cf. BASTONS BULLETTI, L’entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, SJ 2007 II 84 ss, en particulier p. 102, note 140 ; BURGAT, Analyse de l’arrêt 5A_311/2019, in DroitMatrimonial.ch janvier 2021,

p. 15) + 21 fr. 25 de frais médicaux (frais de 255 fr. pour l’année 2021 à charge de l’assuré selon pièces produites par l’appelant le 15 février 2022) + 40 fr. [somme forfaitaire] pour les déplacements entre le domicile du père et l’école). Conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 6.2.1 in fine), les rentes complémentaires AI allouées à chaque enfant de 98 fr. par mois doivent être intégralement affectées à leur entretien, même si aucune contribution d’entretien ne peut être fixée, faute de capacité contributive suffisante du parent invalide. Il s’ensuit que la rente reçue par la mère pour le compte d’E _________ doit être versée au père, qui assume l’entier de l’entretien financier de l’enfant, étant par ailleurs relevé que l’appelante a expressément renoncé dans ses déterminations du 31 août 2022 au versement d’un montant pour exercer son droit aux relations personnelles. Le montant à la charge du père pour l’entretien d’E _________ s’élève ainsi à 689 fr. 50 (1062 fr. 50 – 98 fr. de rente – 275 fr. d’allocations familiales) jusqu’aux 16 ans de l’enfant ou au début de sa formation, puis à 539 fr. 50 (1062 fr. 50 – 98 fr. de rente – 425 fr. d’allocations familiales). Concernant l’enfant D _________, il ressort des pièces fournies par le CMS de O _________ qu’D _________ ne perçoit pas de revenus propres et que les frais relatifs à son placement se composent des frais de placement en foyer à proprement parlé par 1057 fr. 50 (moyenne de 23,5 jours par mois en foyer sur six mois x 45 fr. par jour), des frais de budget personnel par 210 fr., des frais d’abonnement de transports publics par 60 fr. (abonnement demi-tarif compris) et des frais de matériel scolaire par 12 fr., ce qui représente un montant total de l’ordre de 1340 fr. par mois. En ajoutant à ces frais sa prime d’assurance maladie de 74 fr. 05 (prime 2021 selon pièces produites par l’appelant le 15 février 2022), après déduction des subsides, et ses frais médicaux de 110 fr. par mois (1320 fr. arrondis de frais en 2021 selon pièces produites par l’appelant le 15 février 2022), ses charges mensuelles s’élèvent à 1524 fr. par mois. Après déduction des allocations de formation de 425 fr. et de la rente complémentaire AI de 98 fr., les coûts d’D _________ à la charge des parents se montent à 1001 fr. par mois. Si l’APEA a mis les frais de placement à la charge de chaque parent par moitié, il ressort néanmoins de l’art. 46 al. 1 de la Loi cantonale en faveur de la jeunesse du 11 mai 2000 (RS/VS 850.4) que les frais de placement correspondant au prix de pension ainsi qu'au

- 26 - budget personnel sont supportés en premier lieu par les parents, subsidiairement par les corporations responsables, selon les dispositions cantonales réglant l'intégration et l'aide sociale. Dès lors que la situation financière de la mère est déficitaire et que le père dispose des moyens suffisants pour couvrir l’entier des charges d’D _________, Y _________ doit contribuer dès le 1er mai 2022 à l’entretien de son fils par le versement en mains du CMS O _________ d’une contribution de 817 fr. par mois (1340 fr. – 425 fr.

– 98 fr.), allocations familiales et rente complémentaire AI en sus. En outre, le paiement des primes mensuelles d’assurance maladie et des frais médicaux d’D _________ est assumé par Y _________.

E. 7.1 L'appelante conteste également la répartition des frais et dépens opérée par la juge de district. Elle soutient que seules ses conclusions portant sur la liquidation du régime matrimonial n'avaient pas été suivies. Elle avait en revanche obtenu gain de cause sur la question des contributions d’entretien et sur celle de la garde, réclamée par le père en déposant une expertise qui ne lui avait pas été favorable et qui n'était pas utile pour appuyer ses allégations. Il était donc contraire à la loi qu'elle supporte ces frais par moitié.

E. 7.2 L’art. 107 CPC permet au tribunal de s'écarter des règles érigées à l'art. 106 CPC et de répartir les frais selon sa libre appréciation en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; arrêt 5A_5/2019 du 4 juin 2019 et les autres références). Il résulte du texte clair de l'art. 107 CPC que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; arrêts 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1 ; 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2).

E. 7.3 Faisant application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC qui permet au juge de répartir les frais et les dépens selon sa libre appréciation dans les litiges relevant du droit de la famille comme c’est le cas en l’espèce, la juge de district a considéré qu’au vu de l’issue de la cause, les parties devaient supporter chacune la moitié des frais judiciaires et leurs propres frais d’intervention.

E. 7.4 Il ressort du jugement de première instance que les parties avaient chacune conclu à ce que l’autorité parentale sur les enfants s’exerce conjointement, à ce que la garde des enfants soit attribuée à la mère et à ce que les avoirs de prévoyance soient partagés.

- 27 - Elles avaient également pris des conclusions similaires quant à la quotité des contributions d’entretien que le père devait verser pour les enfants. La juge de district avait en outre fait droit aux conclusions du mari sur la question de la liquidation du régime matrimonial ainsi que sur celle de la réglementation du droit de visite en sa faveur, étant par ailleurs relevé que le jugement querellé se fonde sur le rapport d’expertise des capacités parentales pour juger cette question, contrairement à ce qu’affirme à tort l’appelante. Si le mari avait conclu au versement d’une contribution d’entretien en faveur de l’épouse, le prononcé du jugement querellé, en arrêtant cette contribution à 1252 fr. par mois jusqu’aux 16 ans révolus d’E _________, puis à 2503 fr. par mois dès cette date jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la retraite, était plus proche des conclusions de l’épouse que de celles du mari sur ce point, l’épouse ayant conclu au versement d’une contribution de 2800 fr. par mois jusqu’à l’âge de la retraite et le mari de 200 fr. jusqu’au 30 avril 2024. Au surplus, l'épouse avait requis le maintien de la curatelle éducative, alors que le mari n’avait pas pris de conclusions à ce propos. Dans ces circonstances et compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose le juge pour répartir les frais et les dépens dans les litiges de droit de la famille (art. 4 CC ; supra consid. 7.2), il n’apparaît pas que la juge de district dont le jugement n’est modifié qu’en raison de faits nouveaux survenus pendant la procédure d’appel a excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en partageant par moitié les frais judiciaires et en faisant supporter à chaque partie ses frais d’intervention. Cette répartition des frais et dépens apparaît équitable, de sorte qu’elle doit être confirmée.

E. 8.1 En conclusion, les griefs soulevés par l’appelant et l’appelante en lien avec la contribution d’entretien entre époux, la liquidation du régime matrimonial et le partage des frais et des dépens de la procédure de première instance doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. Le jugement querellé est réformé en ce sens que la contribution que Y _________ verse en mains d’X _________ pour l’entretien d’E _________ est supprimée. Y _________ contribuera à l’entretien d’E _________ par le paiement de l’entier de ses charges et à l’entretien d’D _________ par le versement en mains du CMS O _________ d’une contribution de 817 fr. par mois, allocations familiales et rente complémentaire AI en sus. Il assumera en sus le paiement des primes mensuelles d’assurance maladie et des frais médicaux d’D _________.

E. 8.2.1 Vu le sort de l’appel de chaque partie et du rejet du grief de l’appelante sur cette

- 28 - question (cf. supra consid. 7), il n'y a pas lieu de modifier le montant et la répartition des frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.

E. 8.2.2 Le droit fédéral prévoit que les frais de la procédure d’appel sont, en principe, supportés par la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC; arrêt 4A_608/2011 du 23 janvier 2012 consid. 5.3.3). En l’occurrence, les appels respectifs des parties sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité, en sorte que les frais de la procédure de deuxième instance doivent être supportés par chaque partie, par moitié.

E. 8.2.3 En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). La cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Dans ces circonstances, eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais de justice sont arrêtés à 3000 fr., chaque partie prenant à sa charge 1500 francs. Vu le sort des deux appels, les dépens sont compensés.

E. 8.3 X _________ sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire, renvoyant au dossier de première instance en ce qui concerne sa situation de fortune et de ses revenus. Elle précise que sa situation financière ne s’est pas modifiée.

E. 8.3.1 À teneur de l’article 117 CPC – qui concrétise, en procédure civile, les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'article 29 al. 3 Cst. féd. (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3) – une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêts 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4; 5A_36/2013 du 22 février 2013 consid. 5.4; 5A_486/2011 du 25 août 2011 consid. 3.2). Est indigent celui qui n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (ATF 135 I 221 consid. 5.1). En deuxième instance, la décision d’octroyer ou non l’assistance judiciaire fait ainsi l’objet d’un autre examen, tenant compte des éléments révélés par la procédure de première instance. Si elle a déjà été vérifiée pour l’octroi de l’assistance judiciaire en première instance, l’absence de ressources d’une partie ne devrait le plus souvent pas être appréciée différemment en seconde instance (TAPPY, Commentaire romand, 2e éd 2019, n. 33 ad art. 117 CPC). En l’occurrence, il n’apparaît pas, au vu du dossier, que la situation financière de l’appelante se soit modifiée depuis la décision

- 29 - d’octroi de l’assistance judiciaire en première instance, de sorte que la condition de l’indigence peut être considérée comme étant réalisée. Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre; il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 139 III 475 consid. 2.2 ; 138 III 217 consid. 2.2.4).

E. 8.3.2 En l’espèce, X _________ a soulevé deux griefs dans son appel, l’un en lien avec la liquidation du régime matrimonial, l’autre en lien avec la répartition des frais. À la lecture de ceux-ci, il apparaissait d’emblée que ses conclusions ne pourraient pas être admises, étant donné notamment que le premier grief méconnaissait le principe ressortant des art. 211 et 214 al. 1 CC et que la motivation du second grief, qui se fondait sur la règle générale de l’art. 106 CPC alors que la juge de district avait fait application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, était manifestement insuffisante pour démontrer un abus du large pouvoir d’appréciation dans la répartition en équité des frais, l’appelante se limitant à prétendre de manière non exhaustive que le père avait réclamé la garde des enfants

– ce qui est erroné – et qu’elle l’avait entièrement emporté sur la question de la contribution d’entretien. Il s’ensuit qu’en tant qu’elle concerne les conclusions prises dans son propre appel, la requête d’assistance judiciaire de l’appelante doit être rejetée faute de chances de succès de l’appel, avec pour conséquence qu’X _________ doit s’acquitter de la part des frais judiciaires relatifs à son appel (fixé à 1500 fr.) et que son avocate ne saurait être indemnisée à titre d’avocat d’office pour les démarches entreprises dans ce cadre. Si l’appelante a succombé sur les conclusions prises dans son appel, elle l’a en revanche emporté en concluant au rejet de l’appel déposé par le mari, avec pour conséquence que l’on ne saurait considérer que ses conclusions étaient d’emblée dénuées de toute chance de succès sur cet aspect de la procédure. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être admise en tant qu’elle concerne l’appel déposé par Y _________ ; Me Anne Berguerand-Thurre, désignée avocate d’office d’X _________, recevra ainsi une indemnité de 1000 fr. à titre d’honoraires d’avocat d’office. X _________ est rendue

- 30 - attentive au fait qu'elle sera tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Dispositiv
  1. Le mariage célébré le xxx 2005 par devant l'Officier de l'état civil de B _________ entre X _________ et Y _________ est dissous par le divorce.
  2. L'autorité parentale sur les enfants D _________ né le xxx 2005, et E _________ née le xxx 2008, demeure conjointe.
  3. Les prestations de sortie calculées pour la durée du mariage (du xxx 2005 au xxx 2014) sont partagées par moitié. Ainsi, Fondation H _________, sera invitée à prélever sur le compte de libre passage, dont est titulaire Y _________ auprès d'elle, la somme de 17'176 fr. 50 pour la verser sur le compte de libre passage dont X _________ indiquera les coordonnées dans les 15 jours suivant l'entrée en force du jugement de divorce. et dont le chiffre 6 est réformé comme suit :
  4. La contribution que le père verse en mains de la mère pour l’entretien d’E _________ est supprimée. Y _________ contribuera à l’entretien d’D _________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains du CMS O _________, d’une contribution de 817 fr., rente complémentaire AI et allocations familiales en sus. Y _________ assumera également le paiement des primes d’assurance maladie et des frais médicaux d’D _________. Il a été tenu compte d’un revenu mensuel net de la mère de 495 fr. (rente AI [245 fr.] et revenu immobilier [250 fr.]) et d’un revenu mensuel net du père de 8800 fr. (indemnités journalières AI). Le montant de la contribution d'entretien est indexé à l'indice suisse des prix à la consommation pour toute variation de 5 points, l'indice de base étant celui de janvier 2019 (101.3, base décembre 2015 = 100). L'indexation n'a lieu que si ou dans la mesure ou les revenus du débirentier ont été indexés, à charge pour celui-ci d'établir que tel n'a pas été le cas. - 31 - est confirmé pour le surplus ; en conséquence, il est statué :
  5. La prise en charge au quotidien des enfants D _________ et E _________ est réglée selon la décision rendue le 18 mai 2022 par l’Autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte de K _________.
  6. Le droit aux relations personnelles entre E _________, D _________ et leurs parents est réglé selon la décision rendue le 18 mai 2022 par l’Autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte de K _________.
  7. Les mesures de protection ordonnées en faveur d’D _________ et d’E _________ sont réglées selon la décision rendue le 18 mai 2022 par l’Autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte de K _________.
  8. Y _________ versera à X _________ une contribution mensuelle à son entretien de 1252 francs jusqu'aux 16 ans révolus d'E _________, puis de 2503 francs dès cette date jusqu'à ce qu'il atteigne l’âge de la retraite. Le montant des contributions d'entretien est indexé à l'indice suisse des prix à la consommation pour toute variation de 5 points, l'indice de base étant celui de janvier 2019 (101.3, base décembre 2015 = 100). L'indexation n'a lieu que si ou dans la mesure ou les revenus du débirentier ont été indexés, à charge pour celui-ci d'établir que tel n'a pas été le cas.
  9. Le régime matrimonial de la participation aux acquêts est liquidé de la manière suivante : a. Chaque époux reste propriétaire des biens mobiliers en sa possession, titulaire de ses comptes bancaires et débiteur des dettes contractées en son nom. b. Moyennant fidèle exécution de ce qui précède, les parties considèrent que leur régime matrimonial est liquidé et déclarent n'avoir plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre de ce chef.
  10. Les frais judiciaires [de la procédure de première instance], arrêtés à 7000 fr. (émolument : 1425 fr. ; Expertise I _________ : 5500 fr. ; débours huissier : 75 fr.), sont mis à la charge de Y _________ et d'X _________ à raison de la moitié chacun, la part d'X _________ étant avancée par l'Etat du Valais à titre d'assistance judiciaire.
  11. Chaque partie supporte ses propres frais d'intervention [de la procédure de première instance], sous réserve de l'assistance judiciaire.
  12. L'Etat du Valais versera à Maître Anne-Patricia Berguerand-Thurre, avocate à Martigny, une équitable indemnité de 7000 fr. à titre rémunération pour son activité d'avocate d'office d'X _________ [dans la procédure de première instance].
  13. X _________ est rendue attentive au fait qu'elle sera tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). - 32 - II. La requête d’assistance judiciaire d’X _________ pour la procédure d’appel est partiellement admise. III. Les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge de Y _________ et d'X _________ à raison de la moitié chacun. IV. Les dépens de la procédure d’appel sont compensés. V. L'Etat du Valais versera à Maître Anne-Patricia Berguerand-Thurre, avocate à Martigny, une équitable indemnité de 1000 fr. à titre de rémunération pour son activité d'avocate d'office d'X _________. Celle-ci est rendue attentive au fait qu'elle sera tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Sion, le 24 novembre 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 19 74

JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2022

Tribunal cantonal du Valais Cour civile I

Composition : Christian Zuber, président ; Camille Rey-Mermet, juge, et Valentin Piccinin, juge suppléant ; Geneviève Berclaz Coquoz, greffière ;

en la cause

X _________, défenderesse, appelante et appelée, représentée par Maître Anne- Patricia Berguerand-Thurre, avocate à Martigny,

contre

Y _________, à N _________, demandeur, appelant et appelé, représenté par Maître Guillaume Grand, avocat à Sion.

(Divorce) appels contre le jugement du 25 février 2019 de la juge des districts de Martigny et St- Maurice (MAR C1 14 198)

- 2 - Faits et procédure

A. A.a X _________, née A _________ le xxx 1967, et Y _________, né le xxx 1976, se sont mariés le xxx 2005 à B _________, en C _________. Deux enfants sont issus de leur union : D _________, né le xxx 2005, et E _________, née le xxx 2008. X _________ a également une fille, F _________, aujourd’hui majeure, née d’une précédente union. Les époux vivent séparés depuis le 1er juillet 2012. A.b Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 novembre 2012, ratifiée séance tenante par le juge, les parties sont notamment convenues que la garde des enfants serait confiée à l’épouse, que le mari contribuerait à l’entretien de chaque enfant par le versement d’un montant de 750 fr. par mois (allocations familiales non incluses) et qu’il continuerait à acquitter en sus leur prime d’assurance-maladie. Par décision de mesures protectrices du 26 novembre 2012, le juge de district a condamné le mari à verser une contribution d’entretien à l’épouse de 4890 fr. par mois, dès le 1er novembre 2012. A.c Le 28 (recte 29) août 2014, Y _________ a saisi la juge des districts de Martigny et de St-Maurice (ci-après : la juge de district) d’une demande unilatérale de divorce à l'encontre d’X _________. Le même jour, il a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à la modification de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 novembre 2012. Par décision du 4 juillet 2016, la juge de district a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles et a modifié le montant de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse. Statuant par arrêt du 16 décembre 2016 sur l’appel formé contre cette décision, le Tribunal de céans a notamment modifié le montant de la contribution arrêté en première instance et l’a fixé à 2863 fr. par mois dès le 1er janvier 2016. B. B.a Le 17 mars 2017, Y _________ a déposé une demande de divorce motivée, à laquelle X _________ a répondu par mémoire du 15 septembre 2017. Lors de l’audience des débats principaux du 26 novembre 2018, Y _________ a notamment conclu à la dissolution du mariage, à ce que l’autorité parentale sur les enfants D _________ et E _________ soit attribuée conjointement aux époux, que la garde des

- 3 - enfants soit attribuée à la mère sous réserve d’un droit de visite en sa faveur, qu’il soit dit qu’il contribue à l’entretien de ses enfants par le versement mensuel d’un montant de 813 fr. chacun jusqu'à leurs 13 ans révolus, puis de 1124 fr. chacun de leurs 13 ans à leurs 18 ans, allocations familiales et de formation en sus, ainsi qu’à l’entretien de son épouse par le versement mensuel de 200 francs jusqu'au 30 avril 2024. Il a par ailleurs requis que, moyennant le fait que chaque époux garde en pleine propriété les biens en sa possession et demeure seul débiteur de ses propres dettes, il soit constaté que le régime matrimonial est liquidé. B.b Lors de cette audience, X _________ a conclu, entre autres, à la dissolution du mariage, à l’attribution en sa faveur de l’autorité parentale sur les enfants et de la garde de ceux-ci, au versement d’une contribution d’entretien en faveur de chaque enfant de 1000 fr. par mois, allocations familiales en sus, jusqu'à la fin de leur formation conformément aux dispositions de l'art. 277 al. 2 CC, ainsi qu’au versement en sa faveur d’une contribution d’entretien de 2800 francs par mois, jusqu'à l'âge de la retraite. À titre de liquidation du régime matrimonial, elle a demandé que son mari lui verse la moitié des montants cotisés auprès de l'Axa Winterthur durant le mariage, valeur au 17 mars 2017 (police G3.489.040), qu’il soit reconnu seul propriétaire de la maison sise sur les parcelles xxx1 et xxx2 à G _________ à N _________, à charge pour lui d'assumer les dettes y relatives et qu’il lui verse, dans les 30 jours dès l'entrée en force du jugement de divorce, la moitié de la différence entre le prix de vente de 400'000 fr. et le montant de la dette auprès du Crédit Suisse valeur au 17 mars 2017. B.c Par décision du 17 juillet 2018, la juge de district a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par Y _________ dans sa réplique du 20 novembre 2017 dans le cadre de la procédure en divorce et tendant à la modification des mesures protectrices de l’union conjugale, en ce sens que la contribution d’entretien en faveur de l’épouse soit fixée à 1200 fr. dès le 1er septembre 2017. C. Par jugement de divorce du 25 février 2019, expédié sous pli recommandé du même jour, la juge de district a rendu le dispositif suivant : 1. Le mariage célébré le xxx 2005 par devant l'Officier de l'état civil de B _________ entre X _________ et Y _________ est dissous par le divorce. 2. L'autorité parentale sur les enfants D _________, né le xxx 2005, et E _________, née le xxx 2008, demeure conjointe.

- 4 - 3. La garde des enfants est attribuée à la mère. La bonification pour tâches éducatives (art. 52f bis RAVS) est attribuée à X _________. 4. Les relations personnelles avec le père s'exerceront librement et largement, d'entente entre les parties. A défaut d'accord, elles auront lieu chaque semaine du mercredi midi au jeudi matin, un week-end sur deux du vendredi soir 18h00 jusqu'au lundi matin à 9h00, une semaine à Noël et une semaine à Pâques, les jours de fêtes étant passés alternativement chez l’un ou l'autre des parents ainsi qu'une année sur deux, 3 semaines durant les vacances d'été, et une année sur deux, 2 semaines en été et une semaine en automne. Le droit de visite durant les vacances sera organisé du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00, la moitié des jours fériés et des ponts scolaires débutant la veille au soir à 18h00 et jusqu'à 18h00 la veille du jour d'école. 5. La mesure de curatelle éducative au sens de l'at. 308 al. 1 CC est maintenue. 6. Y _________ contribuera à l'entretien de ses deux enfants par le régulier versement en mains de la mère, d'avance le 1er jour de chaque mois et la première fois dès l'entrée en force du jugement de divorce, comme suit : - pour D _________ : un montant de 1708 fr. (1082 fr. de contribution aux coûts directs + 626 fr. de contribution de prise en charge) jusqu'à 16 ans révolus, puis 932 fr. (contribution aux coûts directs) jusqu'à ses 18 ans ou l’obtention d'une formation appropriée pour autant qu'elle soit achevée dans des délais normaux. - pour E _________: un montant de 1390 fr. (764 fr. de contribution aux coûts directs + 626 fr. de contribution de prise en charge) jusqu'aux 12 ans révolus, puis de 1708 fr. (1082 fr. de contribution aux coûts directs + 626 fr. de contribution de prise en charge) jusqu'aux 16 ans révolus d'D _________, puis de 2334 fr. (1082 fr. de contribution aux coûts directs + 1352 fr. de contribution de prise en charge) jusqu'à 16 ans révolus, puis 932 fr. (contribution aux coûts directs) jusqu'à ses 18 ans ou l'obtention d'une formation appropriée pour autant qu'elle soit achevée dans des délais normaux. Pour la fixation des contributions d'entretien, il a été tenu compte d'un revenu mensuel net de la mère de 400 fr. (rente Al et revenu immobilier) et d'un revenu mensuel net du père de 8’800 fr. (indemnités journalières Al). Ces contributions couvrent l'entretien convenable des enfants. Dans la mesure où elles devaient être perçues par le père, les allocations familiales ou de formation sont versées en sus (art. 285a al. 1 CC). Le montant des contributions d'entretien est indexé à l'indice suisse des prix à la consommation pour toute variation de 5 points, l’indice de base étant celui de janvier 2019 (101.8, base décembre 2015 = 100). L'indexation n'a lieu que si ou dans la mesure où les revenus du débirentier ont été indexés, à charge pour celui-ci d'établir que tel n'a pas été le cas. 7. Y _________ versera à X _________ une contribution mensuelle à son entretien de 1252 francs jusqu'aux 16 ans révolus d'E _________, puis de 2503 francs dès cette date jusqu'à ce qu'il atteigne l’âge de la retraite. Le montant des contributions d'entretien est indexé à l'indice suisse des prix à la consommation pour toute variation de 5 points, l'indice de base étant celui de janvier

- 5 - 2019 (101.3, base décembre 2015 = 100). L'indexation n'a lieu que si ou dans la mesure ou les revenus du débirentier ont été indexés, à charge pour celui-ci d'établir que tel n'a pas été le cas. 8. Les prestations de sortie calculées pour la durée du mariage (du xxx 2005 au xxx 2014) sont partagées par moitié. Ainsi, Fondation H _________, sera invitée à prélever sur le compte de libre passage, dont est titulaire Y _________ auprès d'elle, la somme de 17'176 fr. 50 pour la verser sur le compte de libre passage dont X _________ indiquera les coordonnées dans les 15 jours suivant l'entrée en force du jugement de divorce. 9. Le régime matrimonial de la participation aux acquêts est liquidé de la manière suivante : a. Chaque époux reste propriétaire des biens mobiliers en sa possession, titulaire de ses comptes bancaires et débiteur des dettes contractées en son nom. b. Moyennant fidèle exécution de ce qui précède, les parties considèrent que leur régime matrimonial est liquidé et déclarent n'avoir plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre de ce chef.

10. Les frais judiciaires arrêtés à 7000 fr. (émolument : 1425 fr. ; Expertise I _________ : 5500 fr ; débours huissier : 75 fr.) sont mis à la charge de Y _________ et d'X _________ à raison de la moitié chacun, la part d'X _________ étant avancée par l'Etat du Valais à titre d'assistance judiciaire.

11. Chaque partie supporte ses propres frais d'intervention, sous réserve de l'assistance judiciaire.

12. L'Etat du Valais versera à Maître Anne-Patricia Berguerand-Thurre, avocate à Martigny, une équitable indemnité de 7000 fr. à titre rémunération pour son activité d'avocate d'office d'X _________.

13. X _________ est rendue attentive au fait qu'elle sera tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). D. La situation personnelle et financière des parties retenue par la juge de district est la suivante : D.a Au bénéfice d’une formation de médecin dentiste, Y _________ avait travaillé comme employé auprès du cabinet dentaire J _________, jusqu'au 31 mai 2018. Dès le 8 septembre 2017, il était en arrêt maladie. A la suite d'importantes douleurs au poignet droit, il avait déposé une demande auprès de l'Office Al le 24 juillet 2017. Selon le rapport final du service médical régional de l'assurance invalidité du 20 septembre 2017, Y _________ présentait une arthrose radio-scaphoïdienne et radio-lunaire ainsi que médio-carpienne évoluée au poignet droit à la suite d’un traumatisme ligamentaire opéré en 1997. Dans un futur proche, il ne pourrait plus exercer sa profession même à 50%, sa capacité de travail restant entière dans une activité adaptée respectant certaines

- 6 - limitations fonctionnelles (port de charges, pas d'utilisation répétitive du membre supérieur droit). Selon son courrier du 8 mai 2018, l'Office AI (OAI) a considéré que la reprise de l'activité habituelle du demandeur n'était plus possible et qu'il débuterait par conséquent un reclassement professionnel en qualité d'informaticien de gestion, niveau Bachelor of Science HES-SO, auprès de la HES-SO Valais dès le 14 septembre 2018. Par décision du 25 septembre 2018, l’OAl a alloué à Y _________ des indemnités journalières pendant la durée de la mesure de reclassement, fixée à 288 fr. 45 selon décision du 9 octobre 2018 (calcul valable du 14 septembre 2018 au 2 octobre 2022). Y _________ percevait ainsi un revenu entre 8653 fr. pour un mois de 30 jours et 8941 fr. 95 pour un mois de 31 jours, soit en moyenne 8800 fr. (montant arrondi). Les charges admissibles de Y _________ étaient de l’ordre de 3623 fr. par mois. Elles se composaient de ses frais de logement de 1550 fr. (montant arrondi), de son minimum vital de 1200 fr., de sa prime d’assurance-maladie LAMAL et LCA de 324 fr.60, de son assurance ménage et RC de 83 fr., de sa prime d'assurance-bâtiment de 17 fr. ainsi que de ses impôts de 448 fr.30. Son disponible se montait ainsi à 5177 francs (8800 fr. – 3623 fr.). D.b X _________, âgée de 45 ans au moment de la séparation (52 ans au moment du jugement de première instance), avait suivi une école hôtelière en C _________, lui permettant d'être sommelière. Elle était également au bénéfice d'une formation d'auxiliaire de vie en C _________ et suivait des cours de la Croix Rouge en Suisse. Depuis le 1er janvier 2016, elle était au bénéfice d'une rente AI à 50%, soit 121 fr. par mois. Elle percevait en outre environ 250 euros par mois correspondant à des parts dans une société immobilière (SCI familiale). Cette somme représentait, après conversion quelque 280 fr. par mois. La juge de district a ainsi considéré que, malgré la volonté affichée par X _________, étant donné sa formation, son âge et en premier lieu ses ennuis de santé causant une incapacité de travail totale et l'absence de possibilité d'améliorer celle-ci, constatées par l'OAl, on ne peut exiger d'elle l'exercice d'une activité lucrative. Son revenu se montait dès lors à environ 400 fr. par mois (121 fr. + 280 fr.). S'agissant de ses charges, celles susceptibles d'entrer dans le calcul de son minimum vital s'élevaient, globalement, à 3607 fr. 50 (1350 fr. de minimum LP + 1770 fr. de loyer, acompte sur les frais accessoires et location parking compris + 432 fr. 50 de prime d'assurance-maladie auprès de Visana + 25 fr. de prime d'assurance-ménage et RC + 30 fr. d’impôts). Sa première fille était majeure, et rien au dossier ne permettait d'inférer qu'X _________ assumait une obligation légale à son encontre. Les charges admissibles d'X _________ étaient ainsi de 2903 fr. 50, après déduction de la part aux loyers des

- 7 - enfants de 352 fr. chacun selon les tabelles zurichoises. Sa situation financière présentait ainsi un déficit arrondi de 2503 fr. (2903 fr. 50 – 400 fr.). D.c La juge de district a fixé les coûts à charge des parents des enfants D _________ et E _________, selon les tabelles zurichoises, à 764 fr. après arrondi (après déduction de 275 fr. d’allocations familiales et de 49 fr. de rente pour enfant liée à la rente AI de la mère) jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, à 1082 fr. (après déduction de 275 fr. d’allocations familiales et de 49 fr. de rente pour enfant liée à la rente AI de la mère) jusqu’à l’âge de 16 ans révolus et 932 fr. (après déduction de 425 fr. d’allocations familiales et de 49 fr. de rente pour enfant liée à la rente AI de la mère) jusqu’à l’âge de 18 ans ou la fin de la formation normalement menée. E. E.a Par acte du 28 mars 2019, X _________ a interjeté un appel contre le jugement de divorce du 25 février 2019. Elle a conclu à sa réforme en ce sens que Y _________ lui versera, dans les dix jours dès l’entrée en force du jugement du Tribunal cantonal, la différence entre le montant de 400'000 fr. (prix d’achat de la maison) et la dette auprès du Crédit Suisse (prêt fixe de 320'000 fr.), soit 40'000 fr. et que tous les frais de la procédure et de décision, tant de première instance que d’appel, sont mis à la charge de Y _________, lequel lui versera également une indemnité équitable à titre de dépens. À titre préalable, elle a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et la dispense des frais. E.b Y _________ a fait également appel de ce jugement. Par mémoire du 28 mars 2019, il a conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que les contributions d’entretien des enfants sont payables le 8ème jour de chaque mois, qu’aucune contribution d’entretien à l’épouse ne soit fixée jusqu’au 16 ans d’E _________ et que, dès ce moment, la contribution d’entretien à l’épouse soit arrêtée à 400 fr. par mois jusqu’à ce que cette dernière atteigne l’âge de la retraite. Le 1er mai 2019, Y _________ a adressé une nouvelle version de son appel, expliquant que la version du 28 mars 2019 n’était pas la version définitive et qu’une modification mineure était apportée à un de ses griefs. E.c Le 6 juin 2019, X _________ et Y _________ ont chacun déposé des déterminations sur l’appel de l’autre partie. X _________ conclut au rejet de l’appel de son mari et Y _________ conclut au rejet dans la mesure de sa recevabilité de l’appel de son épouse et à la confirmation des chiffres 9, 10 et 11 du dispositif du jugement querellé.

- 8 - F. Invitées par ordonnance du 17 janvier 2022 de la Cour de céans à fournir des renseignements et documents en vue d’une mise à jour de leur situation personnelle et financière, les parties ont chacune produit le 15 février 2022 un bordereau de pièces. Par courrier du 22 mars 2022, X _________ s’est déterminée sur les pièces produites par l’époux le 15 février 2022, précisant notamment que l’enfant D _________ avait demandé à l’APEA d’être placé dans un foyer et que la procédure était toujours pendante. G. Par décision du 18 mai 2022, l’Autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte des communes de K _________ (ci-après : l’APEA) a, entre autres, fixé le domicile légal des enfants D _________ et E _________ au domicile du père, a pris acte du placement volontaire de l’enfant D _________ au Foyer L _________, a mis les frais de ce placement à la charge des parents par moitié chacun, la participation de la mère étant prise en charge par la commune de domicile de l’enfant, a invité les parties à revoir la convention d’entretien des enfants et, à défaut d’entente, à saisir les autorités compétentes, a instauré un droit aux relations personnelles entre la mère et l’enfant E _________ s’exerçant le mardi soir, le vendredi midi et un week-end sur deux, a invité l’enfant D _________ à entretenir des relations personnelles avec sa mère et sa sœur, a invité le père à tenir compte du souhait de l’enfant D _________ de mettre un terme momentané à leurs rencontres et a maintenu les curatelles de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC et éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC. H. H.a Par courrier du 24 mai 2022, se prévalant de la décision précitée à titre de nova, Y _________ a, compte tenu de la nouvelle situation, complété ses conclusions prises en appel, en ce sens que, dès le 1er mai 2022, il contribuerait à l’entretien de son fils D _________ par le paiement des frais de placement à raison d’une demie, qu’il contribuerait à l’entretien d’E _________ par un versement, en mains de la mère d’une somme de 380 fr. par mois et qu’aucune contribution n’était due à l’épouse. H.b Par courrier du 15 juin 2022, X _________ a indiqué qu’elle avait été mise au bénéfice d’une rente AI à 100% et qu’elle attendait de recevoir la décision de la caisse de compensation quant au montant de la rente. Elle a sollicité un délai pour déposer de nouvelles conclusions.

- 9 - Par décision du 20 mai 2022, l’Office AI a octroyé, dès le 1er novembre 2021, une rente entière d’invalidité de 245 fr. par mois en faveur d’X _________ et des rentes pour chaque enfant de 98 fr. par mois. Par écriture du 31 août 2022, X _________ a complété ses conclusions en appel, en ce sens que, dès le 1er mai 2022, Y _________ prendrait en charge l’entretien de son fils D _________ et de sa fille E _________, sous réserve du versement d’une rente complémentaire de l’AI et d’éventuelles allocations familiales et qu’il lui verserait une contribution d’entretien mensuelle post-divorce de 2500 fr. tant que ses enfants seront à sa charge, puis de 3000 fr. jusqu’à ce qu’il soit à la retraite, puis de 2500 fr. dès sa retraite, dite contribution devant être indexée à l’indice suisse des prix à la consommation pour toute variation de 5 points. Elle a précisé que ces compléments prenaient appui sur la modification de la garde d’E _________ et le placement d’D _________ et du domicile de ceux-ci, de sa mise sous curatelle, de l’obtention de sa rente AI à 100% et sur son impossibilité de bénéficier des prestations complémentaires. Dans sa motivation, elle a indiqué qu’elle renonçait à demander que les rentes complémentaires AI perçues pour les enfants restent en sa faveur, au motif qu’D _________ était bientôt majeur et devait apprendre à gérer sa prise en charge financière et que ces montants étaient, de toute manière, perçus par le CMS en raison du placement et que les relations avec E _________ étaient suffisamment complexes pour que l’argent ne devienne pas un enjeu. Elle a ajouté que la situation du père lui permettait d’assumer entièrement l’entretien des enfants et qu’aucune contribution d’entretien à ce titre ne pouvait lui être demandée. I. En réponse à l’ordonnance du 2 novembre 2022 de la Cour de céans, le CMS O _________ a transmis, le 4 novembre 2022, plusieurs pièces relatives aux frais de placement d’D _________. Considérant en droit

1. 1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d’appel si l’affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigeuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). En l’occurrence, les parties remettent en cause la liquidation du régime matrimonial, la contribution d’entretien entre époux et la répartition des frais et dépens de la procédure de première instance. En tant que l’appelante conclut

- 10 - notamment au versement d’un montant de 40'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, la valeur litigieuse est manifestement supérieure au seuil requis, de sorte que la voie de l’appel est ouverte. Le jugement querellé a été notifié aux appelants le 26 février 2019. Interjetés le 28 mars 2019, les appels des deux époux respectent le délai de 30 jours et remplissent les exigences de forme requises (art. 311 CPC). Ils sont donc en principe recevables. 1.2 La motivation de l’appel doit respecter le délai de 30 jours de l’art. 311 al. 1 CPC. Le plaideur n’a pas le droit d’obtenir un délai supplémentaire pour compléter ou corriger la motivation de son appel (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3 ; arrêts 5A _635/2015 du 21 juin 2016 consid. 5.2 ; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5) ; il conserve le droit de produire des compléments à son écriture, pour autant que ces compléments soient introduits dans le délai d’appel (arrêt 5A_75/2019 du 19 février 2019 consid. 3.1). En l’espèce, le mémoire d’appel « définitif » du 1er mai 2019 a été adressé au Tribunal de céans par l’appelant hors du délai d’appel. Tardif, il est partant irrecevable, étant au demeurant relevé que, quand bien même ce complément avait été apporté dans les délais, il n’aurait rien changé au sort du grief (cf. infra consid. 3.1.2). 1.3 1.3.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; elle peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références ; 138 III 374 consid. 4.3.1). Par ailleurs, le fait que le juge d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de motivation consacrée à l'art. 311 al. 1 CPC (arrêts 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.2 ; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 et les références). L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient

- 11 - exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif (JEANDIN, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 315 CPC). 1.3.2 En l'espèce, les parties n’ont pas entrepris les chiffres 1 - prononcé du divorce -, 2, 3, 4, 5 - effets de la filiation, hormis l'entretien des enfants - et 8 - partage des prestations de sortie - du dispositif du jugement querellé. Il n'y a pas lieu, partant, d'examiner ces questions en appel, étant toutefois précisé que les chiffres 3 à 5 relatifs à la prise en charge des enfants, aux relations personnelles et aux mesures de protection en faveur d’D _________ et E _________ ont été modifiés par décision du 18 mai 2022 de l’APEA. 1.4 1.4.1 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables aux questions relatives aux contributions d’entretien entre conjoints et à la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC). 1.4.2 En vertu de l'art. 282 al. 2 CPC, lorsque le recours porte sur la contribution d'entretien allouée au conjoint, la juridiction de recours peut également réexaminer les contributions d'entretien allouées aux enfants, même si elles ne font pas l'objet du recours. Cette règle est une émanation de la maxime d'office, applicable en matière de contribution d'entretien pour les enfants (art. 296 al. 3 CPC) et devant la juridiction cantonale d’appel ; l'interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique pas (arrêt 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 et les références citées). La maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 CPC est applicable à toutes les procédures du droit de famille concernant le sort des enfants. Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; arrêt 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a voulu ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'un état de fait différent, sous prétexte que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l'autre (arrêt 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). En l’espèce, seule la contribution entre conjoints était initialement remise en cause par les parties. Ce n’est que dans un deuxième temps que les époux, invoquant des faits nouveaux en lien avec le changement du régime de garde de l’enfant E _________ et le placement de l’enfant D _________, ont complété leurs conclusions d’appel en lien avec l’entretien des enfants. Dès lors que le juge peut fixer à nouveau tant la contribution due

- 12 - au conjoint que celles dues aux enfants, cela même en l'absence de conclusions quant à ces dernières compte tenu des maximes d’office et inquisitoire, il y a lieu également de statuer sur l’entretien des enfants, quand bien même les parties n’ont pas pris de conclusions sur l’entretien des enfants dans leur mémoire d’appel. 1.5 Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte qu’à la double condition qu’ils aient été invoqués ou produits sans retard et qu’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant l’autorité de première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée. Le juge doit en effet rechercher les faits d’office et peut donc, pour ce faire ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; arrêt 5A_685/2018 du 15 février 2019 consid. 3). En l’espèce, dans la mesure où elles ont une influence sur l’entretien des enfants, il y a lieu de prendre en compte comme pièces nouvelles, postérieures au jugement querellé (vrais nova), la décision du 18 mai 2022 de l’APEA, modifiant notamment le régime de garde de l’enfant E _________ et prenant acte du placement de l’enfant D _________, et la décision du 20 mai 2022 de l’Office AI par laquelle X _________ s’est vue allouer, dès le 1er novembre 2021, une rente entière d’invalidité de 245 fr. et des rentes pour chaque enfant de 98 fr., ainsi que les pièces produites par les parties le 15 février 2022 et celles fournies par le CMS de M _________ et régions en lien avec le placement de l’enfant D _________. L’édition des dossiers d’X _________ auprès des services compétents que celle-ci a mentionné comme moyen de preuve dans son écriture du 31 août 2022 pour démontrer sa mise sous curatelle et son impossibilité de bénéficier de prestations complémentaires n’apparaît pas nécessaire, dès lors qu’ il n’y a pas lieu de douter de la véracité de ces allégations, que l’appelant ne remet du reste pas en cause. 1.6 1.6.1 L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (JEANDIN, n. 10 ad art. 317 CPC). Pour déterminer ce qui constitue une

- 13 - "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (SCHWEIZER, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 14 ad art. 227 CPC) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). Seule la partie appelante peut prendre des conclusions nouvelles ; envisager que la partie intimée puisse aussi se prévaloir de l’art. 317 al. 2 CC sans avoir formé un appel joint exposerait l’appelant à une situation moins favorable que s’il n’avait pas agi, ce qui contreviendrait au principe de l’interdiction de la reformatio in pejus (arrêts 5A_582/2020 du 7 octobre 2020 consid. 6.2.2 et 6.2.3 ; 5A_368/2014 et 5A_434/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6 ; JEANDIN, op. cit., n. 14 ad art. 317 CPC ; STEININGER, ZPO Schweizerische Zivilprozessordung, DIKE, 2e éd. 2016, n. 9 ad art. 317 ZPO). 1.6.2 En l’espèce, se prévalant du placement de l’enfant D _________ et du changement du régime de garde de l’enfant E _________, les parties ont pris de nouvelles conclusions concernant l’entretien de ceux-ci dans leur écriture respective du 24 mai et du 31 août 2022 : le mari conclut à ce qu’il soit dit qu’il contribue à l’entretien d’D _________ par le paiement de la moitié des frais de placement et à l’entretien d’E _________ par le paiement en mains de la mère d’une somme de 380 fr. par mois et l’épouse conclut à ce que le mari prenne en charge l’entretien de chaque enfant sous réserve du versement de la rente AI et des éventuelles allocations. La question de savoir si ces conclusions remplissent les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC, compte tenu en particulier de l’absence de conclusions initiales formulées devant la Cour de céans, n’a pas besoin d’être résolue, dès lors qu’en vertu de la maxime d’office applicable aux questions relatives aux enfants mineurs (art. 296 al. 3 CPC ; cf. supra consid. 1.4.2), la Cour statuera sur les contributions d’entretien en faveur des enfants sans être liée par les conclusions des parties. Soumise à la maxime de disposition (cf. supra consid. 1.4.1), la conclusion de l’épouse formulée dans son écriture du 31 août 2022 selon laquelle son mari doit être condamné à lui verser une contribution de 2500 fr. par mois tant que les enfants seront à charge, de 3000 fr. jusqu’à ce qu’il soit à la retraite, puis de 2500 fr. dès sa retraite, est en revanche irrecevable. En effet, dans le cadre de son appel, l’appelante n’a pas contesté la contribution d’entretien de 1252 francs jusqu'aux 16 ans révolus d'E _________, puis de 2503 francs dès ce moment-là et jusqu’à l’âge de la retraite du mari allouée dans le jugement de première instance. Seul le mari a contesté ce point dans son appel.

- 14 - L’appelante n’a pas interjeté d’appel joint dans sa réponse à l’appel où elle s’est limitée à conclure au rejet de la conclusion du mari sur la question de la contribution d’entretien, argumentant que ses critiques sur la quotité de la contribution étaient irrecevables ou mal fondées et que c’était à juste titre que le juge de district avait fixé la durée de la contribution d’entretien jusqu’à l’âge de la retraite de son époux. Elle ne peut ainsi pas augmenter ses prétentions en appel en requérant une contribution plus élevée et plus longue que celle octroyée par le premier juge, sauf à contrevenir à l’interdiction de la reformatio in pejus, qui s’oppose à une modification de la contribution d’entretien au détriment du mari qui a seul fait appel de cette question (cf. supra consid. 1.6.1 in fine). À cela s’ajoute que si l’appelante dit dans son écriture du 31 août 2022 invoquer, à l’appui de ses nouvelles conclusions, plusieurs nova – savoir la modification de la garde d’E _________ et le placement d’D _________, la modification du domicile des enfants, sa mise sous curatelle, son obtention d’une rente AI à 100% et son impossibilité de bénéficier de prestations complémentaires – elle renvoie dans sa motivation à son argumentation développée dans sa réponse à l’appel du mari, puis rappelle qu’elle n’avait pas pu se constituer une prévoyance, qu’elle avait dû consentir à de nombreux sacrifices compte tenu de la diminution du revenu de son mari à la suite de son reclassement professionnel et qu’elle était malade et en incapacité de travail. Il en résulte ainsi que l’appelante ne fonde en réalité pas ses conclusions nouvelles sur des faits nouveaux mais sur des éléments qui existaient déjà lorsque la décision de première instance a été rendue et avaient déjà été invoqués devant le premier juge. On ne saurait donc considérer que l’augmentation de la quotité et de la durée de sa contribution requise se fonde sur des nova comme elle l’affirme. Partant, même dans l’hypothèse où il fallait admettre que l’épouse pouvait formuler de nouvelles conclusions sur la contribution d’entretien entre époux nonobstant l’absence d’appel ou d’appel joint sur cette question, la condition de l’art. 317 al. 2 let. b CC ne serait de toute manière pas réalisée. 2. L’appelante reproche à la juge de district de ne pas avoir retenu que son mari était débiteur envers elle d’une créance de 40'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial. 2.1 Le jugement querellé retient que l’épouse avait requis que son mari soit reconnu seul propriétaire de la maison sise à N _________, à charge pour lui d’assumer les dettes y relatives et de lui verser dans les 30 jours dès l’entrée en force du jugement de divorce, la moitié de la différence entre le prix de vente de 400'000 fr. de la maison et le

- 15 - montant de la dette hypothécaire auprès du Crédit Suisse valeur au 17 mars 2017. Elle n’avait cependant allégué aucun fait en lien avec la liquidation du régime matrimonial, notamment aucun fait portant sur une éventuelle plus-value de la maison de N _________ ou sur l’existence d’un 3ème pilier. Etant donné qu’il appartenait aux parties d’alléguer les faits concernant les conséquences patrimoniales du divorce, les conclusions de l’épouse, ne trouvant appui sur aucun allégué, ne pouvaient qu’être rejetées. Il était dès lors constaté que chaque époux gardait en pleine propriété les biens en sa possession en demeurant seul débiteur de ses éventuelles dettes et qu’ainsi le régime matrimonial était considéré comme liquidé. 2.2 L'appelante conteste ce raisonnement. Elle expose avoir pris la conclusion explicite « disant que le montant de 400'000 fr., correspondant au prix d'achat de la maison, déduction faite de la dette, soit remboursé par moitié à la défenderesse ». Elle ajoute que cette conclusion se basait sur les allégués de la partie adverse qu'elle avait dûment admis. 2.3 Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Selon l'art. 210 al. 1 CC, des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice. Le terme "bénéfice" est une notion arithmétique; il ne désigne pas la part des biens d'un époux qui subsiste après que celui-ci a repris ses biens propres. Lorsque le compte d'acquêts d'un époux se solde par un déficit, celui-ci est à sa charge (art. 210 al. 2 CC). Si, au contraire, ce compte se solde par un bénéfice, l'art. 215 al. 1 CC prévoit une participation du conjoint à la moitié de ce bénéfice. L'établissement du bénéfice ou du déficit éventuel du compte d'acquêts impose de connaître la valeur des biens figurant dans les actifs des acquêts et les passifs afférents aux acquêts. Les immeubles et les choses mobilières dont chaque époux est propriétaire à la dissolution et qui n'ont pas été repris en nature au titre de biens propres figurent à l'actif du compte d'acquêts par une valeur déterminée aux art. 211 à 214 CC. Ces biens sont en principe estimés à leur valeur vénale, à l'époque de la liquidation (art. 211 et 214 al. 1 CC). Les dettes qui sont dans un rapport de connexité avec ces biens, comme c'est le cas en l'occurrence s'agissant de la dette hypothécaire d'un immeuble, se retrouvent au passif du compte d'acquêts (art. 209 al. 2 CC). 2.4 En l'occurrence, il a été allégué par le mari et admis par l'appelante que la maison avait été acquise en 2012 par le mari pour un montant de 400'000 fr. et que la dette hypothécaire résiduelle sur ce bien était de 347'649 fr. 45. Ces seuls éléments ne

- 16 - suffisent pas à déterminer le montant de la créance à laquelle l’appelante prétend avoir droit. En particulier, conformément aux principes qui viennent d’être rappelés, les biens doivent être estimés à leur valeur vénale, au jour de la liquidation. Or, l’appelante ne soutient pas que la valeur vénale de la villa au jour de la liquidation serait établie ; elle se limite à se référer à sa valeur d’achat sans autre explication. La connaissance de cette valeur est essentielle dans la fixation d’une éventuelle créance en participation en faveur de l’épouse puisque sans cette valeur, il n'est pas possible de déterminer si le compte d'acquêts du mari est déficitaire (ce qui pourrait par exemple être le cas si la valeur vénale de l'immeuble est inférieure au solde de la dette hypothécaire) ou, au contraire, présente un bénéfice, avec pour conséquence que l'épouse pourrait être titulaire d'une créance à l'encontre de son mari. On ne saurait ainsi reprocher à la juge de district d'avoir considéré à tort que la prétendue créance de 40'000 fr. réclamée par l'épouse au titre de liquidation du régime matrimonial en lien avec la maison de N _________ n'avait pas été valablement alléguée, et partant n'était pas établie. Le grief de l'appelante doit ainsi être rejeté. 3. L’appelant s’en prend au montant et à la durée de la contribution d’entretien allouée à l’épouse. 3.1 3.1.1 Il reproche à la juge de district de ne pas avoir tenu compte de sa prime d’assurance accident et maladie de la Zürich. Il relève que la preuve de cette prime, qui s’élève à 809 fr. 40 par mois, avait été produite par courrier du 18 septembre 2018. Elle était obligatoire afin de lui garantir une perte de gain convenable et de couvrir les contributions d’entretien en faveur des enfants en cas de maladie ou d’accident. Ses charges mensuelles devaient ainsi être arrêtées à 4432 francs. 3.1.2 Compte tenu de l’application de la maxime des débats sur les questions relatives à la contribution d’entretien entre époux (cf. supra consid. 1.4.1), les parties ont le devoir d’alléguer les frais sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d’indiquer les moyens de preuve. En l’occurrence, il n’apparaît pas que l’appelant ait allégué cette charge dans le cadre de la procédure de première instance puisqu’il s’est limité à indiquer dans son courrier du 18 septembre 2018, à l’appui duquel il a fait parvenir une « note de prime », avoir omis de produire certaines pièces justifiant de sa situation financière. Quand bien même il avait valablement allégué cette charge, le document produit ne permet pas de démontrer que l’assurance perte de gain en lien avec cette prime serait nécessaire, au

- 17 - regard de sa situation professionnelle. En effet, hormis le montant de la prime et le fait qu’il s’agit d’un nouveau contrat, cette note ne contient aucune information sur le contrat auquel cette prime se rapporte. On ignore ainsi pour quelle durée ledit contrat aurait été conclu et, surtout, quelle couverture il procure. Il n’est donc pas possible de juger de sa nécessité ; la seule affirmation dans le mémoire d’appel que cette assurance serait obligatoire ne permet pas davantage de le démontrer. Au demeurant, l’appelant n’a produit aucune pièce attestant du paiement de la prime qu’il invoque. Au vu de ces éléments, il n’y a pas lieu de retenir cette charge dans sa situation financière. 3.2 3.2.1 L’appelant soutient que la juge de district aurait dû imputer à son épouse un revenu hypothétique de 2000 fr. par mois pour un taux d’activité de 50%. À l’appui de son grief, il invoque que, lors de son interrogatoire, celle-ci avait indiqué qu’elle allait commencer une formation d’auxiliaire de vie, qu’elle faisait les marchés et qu’elle avait l’intention de travailler malgré ses ennuis de santé. 3.2.2 Conformément au principe de l'indépendance économique des époux, qui se déduit de l'art. 125 CC, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une contribution d’entretien que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 308 consid. 5.2 ; 147 III 249 consid. 3.4.4 ; 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4). Le juge tient en principe compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; arrêt 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). Le juge doit examiner deux conditions, à savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci – ce qui est une question de droit – et si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir – ce qui est une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; arrêt 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et

- 18 - géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (arrêts 5A_694/2020 précité consid. 3.2; ATF 147 III 308 consid. 5.6). Le Tribunal fédéral a récemment abandonné la règle dite " des 45 ans ", selon laquelle on ne devait en principe plus exiger d'un conjoint qui n'avait pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique lorsqu'il était âgé de 45 ans au moment de la séparation (ATF 147 III 308 consid. 5.5). Si, dans les faits, l'âge constitue souvent un facteur décisif pour évaluer la possibilité effective d'exercer une activité lucrative, il ne revêt plus une importance abstraite, détachée de tous les autres critères, dans le sens d'une présomption (de fait) en faveur ou en défaveur du caractère raisonnable de la reprise d'une activité lucrative (ATF 147 III 308 consid. 5.6). 3.2.3 En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’épouse avait 45 ans au moment de la séparation (55 ans aujourd’hui), qu’elle a suivi une école hôtelière lui permettant d’être sommelière et a effectué une formation d’auxiliaire de vie en C _________. Il ressort par ailleurs de l’arrêt du 16 décembre 2016 rendu par le Tribunal de céans en mesures provisionnelles que l’épouse s’était consacrée à l’éducation des enfants et à la tenue du ménage durant la vie commune. Lors de son interrogatoire devant la juge de district, celle-ci a indiqué qu’elle allait commencer une formation d’auxiliaire de vie, mais qu’elle ne savait pas combien de temps celle-ci allait durer. Elle exerçait cette formation lorsqu’elle était en C _________ avant le mariage et son diplôme n'était pas reconnu en Suisse. Elle n’avait par ailleurs jamais travaillé en Suisse. La juge de district a en outre retenu que l’épouse était au bénéfice dès le 1er janvier 2016 d’une rente AI à 50%. Selon la décision AI du 21 avril 2017, son incapacité de travailler était totale dans toute activité professionnelle en raison d'ennuis de santé justifiés médicalement, depuis le 20 juin 2012, et elle aurait pu bénéficier d’une rente depuis le 1er juin 2013. L’octroi d’une demi- rente AI se justifiait par le fait qu’au vu de sa situation personnelle, l’épouse aurait pu théoriquement travailler à 50% si elle avait été en mesure de le faire, le solde de 50% étant dévolu à l’accomplissement de ses tâches ménagères. Dans la mesure où elle ne rencontrait aucun empêchement à effectuer ces tâches, son degré d’invalidité dans ce domaine était nul ; seule l’impossibilité d’exercer une activité lucrative à mi-temps devait être couverte par la rente AI. Le 3 mai 2018, l’Office AI avait confirmé la rente d'invalidité de 50%, toujours en prenant en compte une incapacité de travail à 100% , avant d’indiquer que son état de santé ne permettait pas d'envisager des mesures d'ordre professionnel susceptibles de sauvegarder ou d'améliorer sa capacité de gain, avant d’octroyer une rente invalidité entière dès le 1er novembre 2021.

- 19 - Il y a lieu de retenir que l’état de santé de l’épouse ne permet pas d’exiger raisonnablement d’elle qu’elle exerce une activité lucrative. Ses déclarations lors de l’audience du 26 novembre 2018, selon lesquelles elle souhaitait travailler comme auxiliaire de santé et se sentait capable de travailler, ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation, qui se fonde sur une incapacité de travail à 100% médicalement attestée dans toute activité professionnelle – que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas – et qui justifie l’allocation d’une rente d’invalidité, sans que des mesures de réinsertion professionnelle soient envisagées par l’Office AI ; la seule bonne volonté exprimée par l’épouse en audience ne permet pas d’admettre qu’elle serait en mesure d’exercer un métier qu’elle n’a plus pratiqué depuis de nombreuses années et pour lequel elle ne jouit pas de formation reconnue en Suisse. Le grief de l’appelant doit être rejeté. 3.3 3.3.1 L’appelant estime qu’il fallait tenir compte des bénéfices que l’épouse réalisait sur les marchés, soit un montant de 800 fr. par mois (200 fr. x 4). 3.3.2 Selon le procès-verbal d’audience du 26 novembre 2018, l’épouse a déclaré avoir participé à quatre marchés pour vendre ses affaires, réalisant à chaque fois 150 fr. à 250 fr. de bénéfice. Contrairement à ce que soutient l’appelant, on ne saurait considérer sur la base de ces seules déclarations que son épouse prend régulièrement part à des marchés et, encore moins, qu’elle réalise des revenus réguliers avec cette activité, dans la mesure où celle-ci a précisé y vendre uniquement des objets personnels. Manifestement infondé, ce grief doit être rejeté. 3.4 3.4.1 L’appelant considère que la contribution d’entretien en faveur de son épouse devrait être versée jusqu’à l’âge de la retraite de celle-ci. À son avis, il faudrait prendre en compte l’âge de la retraite du crédirentier et non celle du débirentier. 3.4.2 Pour fixer la durée de la contribution d’entretien, le juge doit tenir compte de l’ensemble des critères énumérés à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; 137 III 102 consid. 4.1.1 et les références), mais aussi d’autres critères, comme par exemple le fait que l’entretien post-divorce comprend la constitution d’une prévoyance en cas de ressources disponibles (ATF 134 III 577 consid. 3). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1 ; 132 III 593 consid. 7.2 ; arrêts 5A_399/2019 consid. 8.1 ; 5A_769/2016

- 20 - du 21 février 2017 consid. 5.2), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (arrêts 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 6.3.1 ; 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 6.2.1 et les références). Le juge peut aussi prévoir que le devoir d’entretien sera limité dans le temps. Cela sera en principe le cas lorsque la durée du mariage n’a pas été très longue (arrêt 5A_800/2016 du 18 août 2017 consid. 6.1). Lorsque le mariage a eu un impact décisif sur la vie des époux, l'état de santé de ceux- ci doit être pris en considération pour déterminer le droit à une contribution et son étendue (art. 125 al. 2 ch. 4 CC), même si l'atteinte subie est sans lien avec le mariage. Le moment auquel survient l'atteinte à la santé n'est pas déterminant, tant qu'elle survient avant le jugement de divorce. Le principe de solidarité implique en effet que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais aussi des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien (arrêts 5A_800/2016 précité consid. 6.3 ; 5A_128/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.3.2 et les références). En application de ces principes, le Tribunal fédéral a considéré que l’on ne pouvait pas reprocher à l’autorité cantonale, qui avait tenu compte de la longue durée du mariage (qui avait duré une douzaine d’années), de l'incapacité de la débirentière de pourvoir à son entretien en raison de son état de santé et de la baisse de revenus du crédirentier lorsqu'il atteindra l'âge de la retraite, d'avoir commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en condamnant, le mari, né en 1983, à contribuer, jusqu'à sa retraite, à l'entretien de son épouse, née en 1976 (arrêt 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.2.2). 3.4.3 En l’espèce, il n'est pas litigieux que le mariage a eu une influence concrète sur la situation de la défenderesse. Il a par ailleurs été établi que l’épouse, bénéficiaire d'une demi-rente d'invalidité – désormais d’une rente entière – n'est pas en mesure de subvenir elle-même à son entretien. La durée de la contribution doit dès lors être fixée en tenant compte du principe de solidarité après divorce. Au vu de la répartition des tâches pendant la vie commune (art. 125 al. 2 ch. 1 CC), de la durée du mariage (art. 125 al. 2 ch. 2 CC), de la différence de revenus des époux précédemment constatés (art. 125 al. 2 ch. 5 CC), de l’âge et de l’incapacité de l’épouse de pourvoir à son entretien en raison de son état de santé (art. 125 al. 2 ch. 4 et 5 CC), des expectatives de l’assurance- vieillesse et survivants et de prévoyance professionnelle de l’épouse (art. 125 al. 2 ch. 8 CC) – qui, selon les constatations de la juge de district, n’a pas cotisé à un 2e pilier en Suisse et a reçu par le divorce 17'176 fr. 50 d’avoirs LPP de son mari – et du fait, qu’à

- 21 - la différence de l’épouse qui n’est pas apte à travailler, le mari peut continuer à cotiser à la prévoyance professionnelle par l’exercice d’une activité lucrative, il apparaît justifié et conforme à la jurisprudence précitée de condamner l’appelant, qui en a les moyens, à contribuer à l’entretien de son épouse de manière à ce que celle-ci puisse couvrir ses dépenses courantes jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge légal de la retraite, conformément à la pratique, l’appelant ne prétendant du reste pas que les revenus avec lesquels son épouse pourrait compter lorsqu’elle aura atteint l’âge de la retraite lui permettraient de couvrir ses besoins de base. Partant, sa critique doit être rejetée. 4. 4.1 L’appelant expose en outre qu’il perçoit ses indemnités journalières entre le 5ème et 8ème jour de chaque mois, de sorte qu’il devrait être amené à verser les contributions en faveur de son épouse et de ses enfants le 8ème jour de chaque mois et non le premier jour comme retenu dans le jugement de divorce. 4.2 L’art. 285 al. 3 CC prévoit que la contribution d’entretien des père et mère doit être versée d’avance. Dans le cadre de la procédure de première instance, l’appelant a conclu à ce que les contributions soient versées le 1er de chaque mois et il ne fait pas valoir que les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC pour modifier sa demande seraient réalisées. Par ailleurs, l’intérêt des enfants et de l’épouse de pouvoir disposer à temps de l’argent nécessaire à la couverture de leurs dépenses courantes l’emporte sur le souhait du père de pouvoir verser les contributions après la date de perception de son revenu mensuel, ce d’autant que celui-ci ne soutient pas – ni a fortiori n’établit – que ses moyens financiers ne lui permettraient pas de procéder au paiement des contributions avant la perception de ses indemnités journalières. Autant que recevable, sa demande doit ainsi être rejetée. 5. 5.1 L’appelant indique enfin que les contributions fixées dans le jugement de divorce doivent être effectives dès le changement de sa situation financière, soit le 1er mai 2018. 5.2 Les mesures protectrices de l’union conjugale déploient encore leurs effets pendant la procédure de divorce, si elles ne sont pas modifiées par des mesures provisionnelles par le juge du divorce (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2 ; 129 III 60 consid. 2). En tant que mesures provisionnelles, elles jouissent, au même titre que les mesures provisionnelles de divorce, d’une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu’elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu’elles n’ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF

- 22 - 145 IIII 36 consid. 2.4 ; 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.4) ; lorsqu’un changement de circonstances imposerait une modification de la contribution d’entretien durant la procédure, la partie qui l’invoque ne peut pas compter sur le jugement de divorce pour modifier le montant de la contribution d’entretien ordonnée par ces mesures et doit saisir le juge d’une action en modification de celles-ci (MANON SIMEONI, Le dies a quo l’obligation d’entretien ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 février 2016, 5A_422/2015, Newsletter DroitMatrimonial.ch avril 2016). Les contributions d’entretien allouées au titre de mesures protectrices, respectivement au titre de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce, sont supprimées et remplacées par celles fixées dans le jugement de divorce, dès que celui-ci est formellement exécutoire en ce qui concerne la réglementation de l’entretien (ATF 146 III 284 consid. 2.2. et les arrêts cités ; arrêt 5A_19/2019 du 18 février 2020 consid. 1). 5.3 Il suit de là qu’en l’espèce il n’y a pas lieu de revenir sur les contributions allouées à titre provisionnel avant l’entrée en force du jugement du divorce, ce d’autant que, par décision de mesures provisionnelles du 17 juillet 2018, la juge de district avait rejeté la requête du mari tendant à faire diminuer les contributions d’entretien en faveur de l’épouse, au motif que le changement de la situation professionnelle du mari n’avait pas entraîné de baisse de ses revenus. Les contributions d’entretien dues par le mari à l’épouse pendant la procédure de divorce et jusqu’à l’entrée en force de la réglementation sur ce point demeurent celles convenues en mesures protectrices de l’union conjugale, puis celles fixées par le Tribunal de céans par arrêt du 16 décembre 2016 par voie de mesures provisionnelles de divorce. C’est donc à tort que l’appelant soutient qu’il faut faire remonter la contribution d’entretien entre conjoints arrêtée dans le jugement de divorce au 1er mai 2018. L’appelante n’a pas formulé de conclusions en lien avec la contribution en sa faveur dans le cadre de son appel ou d’un appel joint et ses conclusions nouvelles prises dans son écriture du 31 août 2022 étaient irrecevables (cf. supra consid. 1.6.2), de sorte que la maxime de disposition, applicable aux contributions entre conjoints (cf. supra consid. 1.4.1), impose ainsi de s’en tenir aux montants alloués dans le jugement de première instance. Il s’ensuit que la contribution d’entretien allouée par la juge de district – à savoir 1252 francs jusqu'aux 16 ans révolus d'E _________, puis de 2503 francs dès ce moment-là et jusqu’à l’âge de la retraite du mari – doit être confirmée tant dans sa quotité que dans sa durée.

- 23 - 6. 6.1 En application de la maxime d’office (cf. supra consid. 1.4.2), il y a lieu de statuer à nouveau sur l’entretien des enfants, de manière à tenir compte de la décision du 18 mai 2022 de l’APEA attribuant la garde de l’enfant E _________ au père et plaçant l’enfant D _________ en foyer. 6.2 6.2.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; arrêts 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3 ; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; arrêt 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les références). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêt 5A_690/2019 précité consid. 6.3.1 et les références). Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêts 5A_848/2019 précité consid. 7.1 ; 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2 non publié in ATF 145 III 393 ; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 et les références).

Selon l'art. 285 al. 2 CC, sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien. Il s'agit notamment des allocations familiales fondées sur les lois cantonales et des rentes pour enfants selon les articles 22ter al. 1 LAVS, 35 LAI et 25 LPP. Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant, ces prestations ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit. Elles sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant. Selon la jurisprudence, l'art. 285 al. 2 CC prescrit principalement au tribunal compétent en matière de divorce de déduire

- 24 - préalablement, lors de la fixation de la contribution d'entretien, ces prestations sociales (arrêt 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2). Celles-ci doivent être intégralement affectées à l'entretien de l'enfant, même si aucune contribution d’entretien ne peut être fixée, faute de capacité contributive suffisante du parent invalide (arrêt 5P.346/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.3).

6.2.2 En l’occurrence, avec l’attribution de la garde de l’enfant E _________ à Y _________ et le placement de l’enfant D _________ dans un foyer prononcés dans la décision du 18 mai 2022, les contributions d’entretien en faveur des enfants que Y _________ versait en mains de la mère n’ont plus lieu d’être. Il est établi que la mère est incapable de travailler pour des raisons médicales (supra consid. 3.2.3). Elle a comme unique source de revenus une rente invalidité de 245 fr. par mois dès le 1er novembre 2021, les rentes pour chaque enfant liées à sa rente invalidité de 98 fr. ne devant pas être prises en compte dans ses revenus (cf. supra consid. 6.2.1), et environ 250 euros, soit peu ou prou 250 fr. par mois, provenant de parts dans une société immobilière (SCI familiale ; cf. jugement de première instance). Ces revenus, cumulés à la contribution d’entretien de 1252 francs jusqu'aux 16 ans révolus d'E _________, puis de 2503 francs jusqu'à ce que son mari atteigne l’âge de la retraite, ne lui permettent pas de couvrir son minimum vital du droit de la famille. Avec l’attribution de la garde d’E _________ à Y _________, les charges de celui-ci s’élèvent désormais à 3498 fr. 30 arrondis par mois (1240 fr. de frais de logement [1550 fr. de frais de logement retenus dans le jugement de première instance – 310 fr. de part aux frais de logement d’E _________ ; cf. infra] + 1350 fr. de minimum vital + 360 fr. de prime d’assurance-maladie LAMAL et LCA [pièce 6 du bordereau du 15 février 2022 produit par l’appelant] + 83 fr. d’assurance ménage et RC [cf. jugement de première instance] + 17 fr. de prime d'assurance-bâtiment [cf. jugement de première instance] + 448 fr. 30 d’impôts [cf. jugement de première instance]). Compte tenu du revenu mensuel de 8800 fr. retenu dans le jugement de première instance, son disponible se monte donc à 5301 fr. 70 par mois, après arrondi (8800 fr. – 3498 fr. 30). Au vu de l’absence de capacité contributive de la mère, celle-ci ne peut pas être tenue de contribuer à l’entretien des enfants par le versement d’une contribution. Quand bien même le père assume une part plus importante de l’entretien en nature d’E _________, les situations financières respectives des parties justifient de mettre entièrement à la charge de celui-ci l’entretien de cette enfant, dont les charges mensuelles s’élèvent à 1062 fr. 50 par mois (600 fr. de minimum vital + 91 fr. 25 d’assurance-maladie LAMal

- 25 - LCA [prime 2021 après déduction des subsides par 998 fr. 40 selon pièces produites par l’appelant le 15 février 2022] + 310 fr. de part aux frais de logement du père (1'550 fr. de frais de logement x 20 % pour un enfant seul ; cf. BASTONS BULLETTI, L’entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, SJ 2007 II 84 ss, en particulier p. 102, note 140 ; BURGAT, Analyse de l’arrêt 5A_311/2019, in DroitMatrimonial.ch janvier 2021,

p. 15) + 21 fr. 25 de frais médicaux (frais de 255 fr. pour l’année 2021 à charge de l’assuré selon pièces produites par l’appelant le 15 février 2022) + 40 fr. [somme forfaitaire] pour les déplacements entre le domicile du père et l’école). Conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 6.2.1 in fine), les rentes complémentaires AI allouées à chaque enfant de 98 fr. par mois doivent être intégralement affectées à leur entretien, même si aucune contribution d’entretien ne peut être fixée, faute de capacité contributive suffisante du parent invalide. Il s’ensuit que la rente reçue par la mère pour le compte d’E _________ doit être versée au père, qui assume l’entier de l’entretien financier de l’enfant, étant par ailleurs relevé que l’appelante a expressément renoncé dans ses déterminations du 31 août 2022 au versement d’un montant pour exercer son droit aux relations personnelles. Le montant à la charge du père pour l’entretien d’E _________ s’élève ainsi à 689 fr. 50 (1062 fr. 50 – 98 fr. de rente – 275 fr. d’allocations familiales) jusqu’aux 16 ans de l’enfant ou au début de sa formation, puis à 539 fr. 50 (1062 fr. 50 – 98 fr. de rente – 425 fr. d’allocations familiales). Concernant l’enfant D _________, il ressort des pièces fournies par le CMS de O _________ qu’D _________ ne perçoit pas de revenus propres et que les frais relatifs à son placement se composent des frais de placement en foyer à proprement parlé par 1057 fr. 50 (moyenne de 23,5 jours par mois en foyer sur six mois x 45 fr. par jour), des frais de budget personnel par 210 fr., des frais d’abonnement de transports publics par 60 fr. (abonnement demi-tarif compris) et des frais de matériel scolaire par 12 fr., ce qui représente un montant total de l’ordre de 1340 fr. par mois. En ajoutant à ces frais sa prime d’assurance maladie de 74 fr. 05 (prime 2021 selon pièces produites par l’appelant le 15 février 2022), après déduction des subsides, et ses frais médicaux de 110 fr. par mois (1320 fr. arrondis de frais en 2021 selon pièces produites par l’appelant le 15 février 2022), ses charges mensuelles s’élèvent à 1524 fr. par mois. Après déduction des allocations de formation de 425 fr. et de la rente complémentaire AI de 98 fr., les coûts d’D _________ à la charge des parents se montent à 1001 fr. par mois. Si l’APEA a mis les frais de placement à la charge de chaque parent par moitié, il ressort néanmoins de l’art. 46 al. 1 de la Loi cantonale en faveur de la jeunesse du 11 mai 2000 (RS/VS 850.4) que les frais de placement correspondant au prix de pension ainsi qu'au

- 26 - budget personnel sont supportés en premier lieu par les parents, subsidiairement par les corporations responsables, selon les dispositions cantonales réglant l'intégration et l'aide sociale. Dès lors que la situation financière de la mère est déficitaire et que le père dispose des moyens suffisants pour couvrir l’entier des charges d’D _________, Y _________ doit contribuer dès le 1er mai 2022 à l’entretien de son fils par le versement en mains du CMS O _________ d’une contribution de 817 fr. par mois (1340 fr. – 425 fr.

– 98 fr.), allocations familiales et rente complémentaire AI en sus. En outre, le paiement des primes mensuelles d’assurance maladie et des frais médicaux d’D _________ est assumé par Y _________. 7. 7.1 L'appelante conteste également la répartition des frais et dépens opérée par la juge de district. Elle soutient que seules ses conclusions portant sur la liquidation du régime matrimonial n'avaient pas été suivies. Elle avait en revanche obtenu gain de cause sur la question des contributions d’entretien et sur celle de la garde, réclamée par le père en déposant une expertise qui ne lui avait pas été favorable et qui n'était pas utile pour appuyer ses allégations. Il était donc contraire à la loi qu'elle supporte ces frais par moitié. 7.2 L’art. 107 CPC permet au tribunal de s'écarter des règles érigées à l'art. 106 CPC et de répartir les frais selon sa libre appréciation en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; arrêt 5A_5/2019 du 4 juin 2019 et les autres références). Il résulte du texte clair de l'art. 107 CPC que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; arrêts 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1 ; 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2). 7.3 Faisant application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC qui permet au juge de répartir les frais et les dépens selon sa libre appréciation dans les litiges relevant du droit de la famille comme c’est le cas en l’espèce, la juge de district a considéré qu’au vu de l’issue de la cause, les parties devaient supporter chacune la moitié des frais judiciaires et leurs propres frais d’intervention. 7.4 Il ressort du jugement de première instance que les parties avaient chacune conclu à ce que l’autorité parentale sur les enfants s’exerce conjointement, à ce que la garde des enfants soit attribuée à la mère et à ce que les avoirs de prévoyance soient partagés.

- 27 - Elles avaient également pris des conclusions similaires quant à la quotité des contributions d’entretien que le père devait verser pour les enfants. La juge de district avait en outre fait droit aux conclusions du mari sur la question de la liquidation du régime matrimonial ainsi que sur celle de la réglementation du droit de visite en sa faveur, étant par ailleurs relevé que le jugement querellé se fonde sur le rapport d’expertise des capacités parentales pour juger cette question, contrairement à ce qu’affirme à tort l’appelante. Si le mari avait conclu au versement d’une contribution d’entretien en faveur de l’épouse, le prononcé du jugement querellé, en arrêtant cette contribution à 1252 fr. par mois jusqu’aux 16 ans révolus d’E _________, puis à 2503 fr. par mois dès cette date jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la retraite, était plus proche des conclusions de l’épouse que de celles du mari sur ce point, l’épouse ayant conclu au versement d’une contribution de 2800 fr. par mois jusqu’à l’âge de la retraite et le mari de 200 fr. jusqu’au 30 avril 2024. Au surplus, l'épouse avait requis le maintien de la curatelle éducative, alors que le mari n’avait pas pris de conclusions à ce propos. Dans ces circonstances et compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose le juge pour répartir les frais et les dépens dans les litiges de droit de la famille (art. 4 CC ; supra consid. 7.2), il n’apparaît pas que la juge de district dont le jugement n’est modifié qu’en raison de faits nouveaux survenus pendant la procédure d’appel a excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en partageant par moitié les frais judiciaires et en faisant supporter à chaque partie ses frais d’intervention. Cette répartition des frais et dépens apparaît équitable, de sorte qu’elle doit être confirmée. 8. 8.1 En conclusion, les griefs soulevés par l’appelant et l’appelante en lien avec la contribution d’entretien entre époux, la liquidation du régime matrimonial et le partage des frais et des dépens de la procédure de première instance doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. Le jugement querellé est réformé en ce sens que la contribution que Y _________ verse en mains d’X _________ pour l’entretien d’E _________ est supprimée. Y _________ contribuera à l’entretien d’E _________ par le paiement de l’entier de ses charges et à l’entretien d’D _________ par le versement en mains du CMS O _________ d’une contribution de 817 fr. par mois, allocations familiales et rente complémentaire AI en sus. Il assumera en sus le paiement des primes mensuelles d’assurance maladie et des frais médicaux d’D _________. 8.2 8.2.1 Vu le sort de l’appel de chaque partie et du rejet du grief de l’appelante sur cette

- 28 - question (cf. supra consid. 7), il n'y a pas lieu de modifier le montant et la répartition des frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point. 8.2.2 Le droit fédéral prévoit que les frais de la procédure d’appel sont, en principe, supportés par la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC; arrêt 4A_608/2011 du 23 janvier 2012 consid. 5.3.3). En l’occurrence, les appels respectifs des parties sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité, en sorte que les frais de la procédure de deuxième instance doivent être supportés par chaque partie, par moitié. 8.2.3 En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). La cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Dans ces circonstances, eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais de justice sont arrêtés à 3000 fr., chaque partie prenant à sa charge 1500 francs. Vu le sort des deux appels, les dépens sont compensés. 8.3 X _________ sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire, renvoyant au dossier de première instance en ce qui concerne sa situation de fortune et de ses revenus. Elle précise que sa situation financière ne s’est pas modifiée. 8.3.1 À teneur de l’article 117 CPC – qui concrétise, en procédure civile, les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'article 29 al. 3 Cst. féd. (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3) – une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêts 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4; 5A_36/2013 du 22 février 2013 consid. 5.4; 5A_486/2011 du 25 août 2011 consid. 3.2). Est indigent celui qui n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (ATF 135 I 221 consid. 5.1). En deuxième instance, la décision d’octroyer ou non l’assistance judiciaire fait ainsi l’objet d’un autre examen, tenant compte des éléments révélés par la procédure de première instance. Si elle a déjà été vérifiée pour l’octroi de l’assistance judiciaire en première instance, l’absence de ressources d’une partie ne devrait le plus souvent pas être appréciée différemment en seconde instance (TAPPY, Commentaire romand, 2e éd 2019, n. 33 ad art. 117 CPC). En l’occurrence, il n’apparaît pas, au vu du dossier, que la situation financière de l’appelante se soit modifiée depuis la décision

- 29 - d’octroi de l’assistance judiciaire en première instance, de sorte que la condition de l’indigence peut être considérée comme étant réalisée. Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre; il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 139 III 475 consid. 2.2 ; 138 III 217 consid. 2.2.4). 8.3.2 En l’espèce, X _________ a soulevé deux griefs dans son appel, l’un en lien avec la liquidation du régime matrimonial, l’autre en lien avec la répartition des frais. À la lecture de ceux-ci, il apparaissait d’emblée que ses conclusions ne pourraient pas être admises, étant donné notamment que le premier grief méconnaissait le principe ressortant des art. 211 et 214 al. 1 CC et que la motivation du second grief, qui se fondait sur la règle générale de l’art. 106 CPC alors que la juge de district avait fait application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, était manifestement insuffisante pour démontrer un abus du large pouvoir d’appréciation dans la répartition en équité des frais, l’appelante se limitant à prétendre de manière non exhaustive que le père avait réclamé la garde des enfants

– ce qui est erroné – et qu’elle l’avait entièrement emporté sur la question de la contribution d’entretien. Il s’ensuit qu’en tant qu’elle concerne les conclusions prises dans son propre appel, la requête d’assistance judiciaire de l’appelante doit être rejetée faute de chances de succès de l’appel, avec pour conséquence qu’X _________ doit s’acquitter de la part des frais judiciaires relatifs à son appel (fixé à 1500 fr.) et que son avocate ne saurait être indemnisée à titre d’avocat d’office pour les démarches entreprises dans ce cadre. Si l’appelante a succombé sur les conclusions prises dans son appel, elle l’a en revanche emporté en concluant au rejet de l’appel déposé par le mari, avec pour conséquence que l’on ne saurait considérer que ses conclusions étaient d’emblée dénuées de toute chance de succès sur cet aspect de la procédure. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être admise en tant qu’elle concerne l’appel déposé par Y _________ ; Me Anne Berguerand-Thurre, désignée avocate d’office d’X _________, recevra ainsi une indemnité de 1000 fr. à titre d’honoraires d’avocat d’office. X _________ est rendue

- 30 - attentive au fait qu'elle sera tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Par ces motifs, Prononce I. Les appels formés par X _________ et Y _________ sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables ; le jugement du 25 février 2019, dont les chiffres 1, 2 et 8 du dispositif sont en force formelle de chose jugée en la teneur suivante :

1. Le mariage célébré le xxx 2005 par devant l'Officier de l'état civil de B _________ entre X _________ et Y _________ est dissous par le divorce.

2. L'autorité parentale sur les enfants D _________ né le xxx 2005, et E _________ née le xxx 2008, demeure conjointe.

8. Les prestations de sortie calculées pour la durée du mariage (du xxx 2005 au xxx 2014) sont partagées par moitié. Ainsi, Fondation H _________, sera invitée à prélever sur le compte de libre passage, dont est titulaire Y _________ auprès d'elle, la somme de 17'176 fr. 50 pour la verser sur le compte de libre passage dont X _________ indiquera les coordonnées dans les 15 jours suivant l'entrée en force du jugement de divorce. et dont le chiffre 6 est réformé comme suit :

6. La contribution que le père verse en mains de la mère pour l’entretien d’E _________ est supprimée.

Y _________ contribuera à l’entretien d’D _________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains du CMS O _________, d’une contribution de 817 fr., rente complémentaire AI et allocations familiales en sus. Y _________ assumera également le paiement des primes d’assurance maladie et des frais médicaux d’D _________. Il a été tenu compte d’un revenu mensuel net de la mère de 495 fr. (rente AI [245 fr.] et revenu immobilier [250 fr.]) et d’un revenu mensuel net du père de 8800 fr. (indemnités journalières AI). Le montant de la contribution d'entretien est indexé à l'indice suisse des prix à la consommation pour toute variation de 5 points, l'indice de base étant celui de janvier 2019 (101.3, base décembre 2015 = 100). L'indexation n'a lieu que si ou dans la mesure ou les revenus du débirentier ont été indexés, à charge pour celui-ci d'établir que tel n'a pas été le cas.

- 31 - est confirmé pour le surplus ; en conséquence, il est statué :

3. La prise en charge au quotidien des enfants D _________ et E _________ est réglée selon la décision rendue le 18 mai 2022 par l’Autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte de K _________.

4. Le droit aux relations personnelles entre E _________, D _________ et leurs parents est réglé selon la décision rendue le 18 mai 2022 par l’Autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte de K _________. 5. Les mesures de protection ordonnées en faveur d’D _________ et d’E _________ sont réglées selon la décision rendue le 18 mai 2022 par l’Autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte de K _________.

7. Y _________ versera à X _________ une contribution mensuelle à son entretien de 1252 francs jusqu'aux 16 ans révolus d'E _________, puis de 2503 francs dès cette date jusqu'à ce qu'il atteigne l’âge de la retraite. Le montant des contributions d'entretien est indexé à l'indice suisse des prix à la consommation pour toute variation de 5 points, l'indice de base étant celui de janvier 2019 (101.3, base décembre 2015 = 100). L'indexation n'a lieu que si ou dans la mesure ou les revenus du débirentier ont été indexés, à charge pour celui-ci d'établir que tel n'a pas été le cas.

9. Le régime matrimonial de la participation aux acquêts est liquidé de la manière suivante : a. Chaque époux reste propriétaire des biens mobiliers en sa possession, titulaire de ses comptes bancaires et débiteur des dettes contractées en son nom. b. Moyennant fidèle exécution de ce qui précède, les parties considèrent que leur régime matrimonial est liquidé et déclarent n'avoir plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre de ce chef.

10. Les frais judiciaires [de la procédure de première instance], arrêtés à 7000 fr. (émolument : 1425 fr. ; Expertise I _________ : 5500 fr. ; débours huissier : 75 fr.), sont mis à la charge de Y _________ et d'X _________ à raison de la moitié chacun, la part d'X _________ étant avancée par l'Etat du Valais à titre d'assistance judiciaire.

11. Chaque partie supporte ses propres frais d'intervention [de la procédure de première instance], sous réserve de l'assistance judiciaire.

12. L'Etat du Valais versera à Maître Anne-Patricia Berguerand-Thurre, avocate à Martigny, une équitable indemnité de 7000 fr. à titre rémunération pour son activité d'avocate d'office d'X _________ [dans la procédure de première instance].

13. X _________ est rendue attentive au fait qu'elle sera tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

- 32 -

II. La requête d’assistance judiciaire d’X _________ pour la procédure d’appel est partiellement admise. III. Les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge de Y _________ et d'X _________ à raison de la moitié chacun. IV. Les dépens de la procédure d’appel sont compensés. V. L'Etat du Valais versera à Maître Anne-Patricia Berguerand-Thurre, avocate à Martigny, une équitable indemnité de 1000 fr. à titre de rémunération pour son activité d'avocate d'office d'X _________. Celle-ci est rendue attentive au fait qu'elle sera tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Sion, le 24 novembre 2022